TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103124_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance en date du 4 juin 2021, enregistrée le 7 juin 2021 au greffe du tribunal sous le n° 2103124, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 janvier 2021, M. A, représenté par l'AARPI THEMIS, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan vers le centre de détention d'Eysses ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner ce transfert dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - en estimant que son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan était récente et en refusant de prononcer son transfert malgré la distance très importante le séparant de sa famille, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, de nature à le priver d'organiser les meilleures conditions de sa réinsertion sociale. La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021. II. Par une ordonnance en date du 4 juin 2021, enregistrée le 7 juin 2021 au greffe du tribunal sous le n° 2103125, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mai 2021, M. B A, représenté par l'AARPI THEMIS, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire plus proche du lieu de résidence de la famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - en estimant que son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan était récente et en refusant de prononcer son transfert malgré la distance très importante le séparant de sa famille, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits, de nature à le priver d'organiser les meilleures conditions de sa réinsertion sociale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la décision contestée constituant une mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 18 juin 2020, a sollicité une première fois son transfert vers le centre de détention d'Eysses. Par décision en date du 12 novembre 2020, dont M. A demande l'annulation dans le cadre de la requête n° 2103124, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande. M. A a alors, de nouveau, sollicité son transfert vers un établissement pénitentiaire plus proche du lieu de résidence de sa famille. Par décision en date du 31 mars 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande. Dans le cadre de la requête n°2103124, M. A conteste cette décision. 2. Les requêtes susvisées n° 2103124 et n° 2103125 concernent la situation d'une même personne détenue et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A, qui a été transféré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 17 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2021 et du 12 novembre 2022 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'ordonner son transfert vers ce centre pénitentiaire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2021 et du 12 novembre 2022 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103124_20230530
TA6428 février 2024
DTA_2103125_20240228TA6727 août 2024
DTA_2103124_20240827Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103124_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel