TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103124_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les pièces produites en langue étrangère doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ne sont pas assorties d'une traduction en langue française par un interprète assermenté auprès d'une cour d'appel ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 8 septembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 21 mars 1986, est entrée en France avec sa mère le 13 novembre 2018 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 janvier 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mars 2021, la préfète de la Somme a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 25 février 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses problèmes de santé. Par une décision du 26 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Somme s'est fondée sur l'avis du 13 juillet 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine, la Géorgie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un diabète de type 1 diagnostiqué en 1996, qu'elle a subi en Géorgie une première transplantation rénale, dont le donneur était sa mère, et qu'elle est suivie pour cette pathologie en France, notamment par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Géorgie dès lors que son état de santé nécessite qu'elle subisse une transplantation du pancréas, opération qui ne se pratique pas en Géorgie. Elle produit, à cet égard, un document établi par le chef du département de politique au sein du ministère des personnes déplacées internes des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie, traduits par une traductrice, attestant que " la Géorgie n'effectue pas de transplantation de pancréas à ce stade ". Toutefois, d'une part, les documents médicaux produits font seulement état de ce qu'il est envisagé depuis mai 2021 pour Mme B une transplantation pancréatique et qu'elle est, en septembre 2022, toujours en cours de bilan en vue de cette transplantation. La requérante n'établit pas la nécessité de cette opération pour le traitement de sa pathologie, ni que cette transplantation est le seul traitement disponible pour sa pathologie. D'autre part, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les médicaments dont elle a besoin pour le traitement de son diabète ne seraient pas disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Somme a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. GalleLe greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2103124_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel