TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103125_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération de taxe foncière au titre de l'année 2021 sur la construction de ses deux derniers logements car il a envoyé, dans les délais, le formulaire H2 ainsi que le document taxe foncière 2020 mentionnant le nom des locataires occupants. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un montant de 3 781 euros, à raison de la construction de deux logements situés route de Toulon sur le territoire de la commune du Luc-en-Provence. Par une réclamation reçue le 21 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 du code général des impôts en faveur des constructions nouvelles durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 30 septembre 2021, M. A demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les constructions nouvelles () à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 G de l'annexe III à ce code : " Les déclarations mentionnées aux I () de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait envoyé à l'administration la déclaration prévue au I de l'article 1406 du code général des impôts, concernant les deux logements en litige qu'il a fait construire. Si l'intéressé allègue avoir envoyé cette déclaration " dans les délais ", il ne l'établit pas, alors que l'administration conteste avoir reçu une telle déclaration. Dans ces conditions, en application du II de l'article précité, le requérant ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1383 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2103125_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel