TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2103125_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Bertrandon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un danger pour lui-même ou pour autrui. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré, le 14 novembre 2019, avoir fait l'acquisition d'une carabine de marque Browning. A la suite de cette déclaration, le préfet du Cher a procédé à une enquête administrative à l'issue de laquelle il a estimé que le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et était incompatible avec la détention d'une arme. Par un courrier du 13 janvier 2021, le préfet du Cher a informé M. B qu'il envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de l'ensemble de ses armes. L'intéressé a, par courrier du 26 janvier 2021, présenté ses observations. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté. M. B, qui a présenté un recours hiérarchique le 22 avril 2021, lequel a été implicitement rejeté, demande l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021. 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte aucune référence ni numéro qui permette de l'individualiser et de l'identifier de façon certaine. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n'impose une telle obligation. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 4. Pour prendre l'arrêté attaqué du 26 février 2021, le préfet du Cher s'est fondé sur les données figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il a ainsi relevé que l'intéressé était connu pour des faits de violences à dépositaire de l'autorité et de délits routiers commis en 2013, et d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine commis en 2014. Le préfet, se basant notamment sur l'enquête de gendarmerie du 17 décembre 2020, s'est également fondé sur le fait que l'intéressé " s'adonne régulièrement à l'alcool ". Si les faits de 2013 et 2014 invoqués sont anciens, il n'est pas contesté qu'ils concernaient une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le requérant soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre infraction pour alcoolémie ou autres depuis 2013 et qu'il a récupéré tous ses points le 19 novembre 2016. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'à la suite des faits de 2013, le requérant a été déclaré inapte à la conduite par la commission médicale des permis de conduire de Bourges le 30 mars 2015 et n'a pas effectué de demande pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Par ailleurs, l'enquête de gendarmerie, précédant l'édiction de l'arrêté attaqué, effectuée le 17 décembre 2020 au domicile de M. B, relève que celui-ci semblait " être dans un état d'ivresse manifeste " et rapporte les témoignages de deux voisines indiquant que l'intéressé " s'alcoolise très régulièrement " et " se promène parfois dans le chemin complètement ivre ". Le requérant ne conteste pas cette situation. Dans ces conditions, le préfet du Cher a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme et, par suite, ordonner le dessaisissement de ses armes, et ce, quand bien, selon les dires du requérant, il ne se soit jamais adonné à la boisson lorsqu'il va chasser et est armé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 du préfet du Cher doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2103125_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel