TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103126_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme D B épouse A, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante géorgienne née en 1987, est entrée en France le 15 juin 2012 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 janvier 2015. Elle a alors fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2015, qui n'a pas été exécuté. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été à nouveau rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 juin 2015, confirmée par une décision de la CNDA le 14 avril 2016. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 3 décembre 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Loiret du 5 avril 2017, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La présidente de la cour d'appel de Nantes, par une ordonnance du 28 mai 2018 a confirmé les jugements du tribunal rejetant le recours de la requérante à l'encontre des décisions du 5 avril 2017. Mme A s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et a déposé, le 17 octobre 2020, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 29 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur le site internet de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel un étranger est éloigné. Il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant français depuis près de cinq ans et de leur souhait d'avoir un enfant. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son mari datée du 14 janvier 2018 et une attestation d'un ami datée du 24 février 2018, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'une réelle communauté de vie avec son époux à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle et son époux ont décidé d'engager un protocole de procréation médicalement assistée et que celui-ci ne peut aboutir du fait de l'absence de prise en charge des soins nécessaires par l'aide médicale d'Etat, elle n'apporte aucune pièce établissant l'existence de démarches en vue de mettre en place un tel protocole. Elle ne démontre pas non plus être particulièrement intégrée dans la société française alors qu'elle réside en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, Mme A s'est maintenue sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Enfin, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour n'est pas établie. Mme A n'est par suite pas fondée à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 5. En dernier lieu, Mme A soutient qu'elle serait en danger en cas de retour en Géorgie dès lors qu'elle est originaire d'une famille arménienne depuis quatre générations, la première ayant fui le génocide arménien. Toutefois, l'attestation, non datée et non signée, d'une personne se présentant comme employant la requérante comme assistante ménagère à Orléans et relatant les événements que Mme A et sa famille auraient subis en Géorgie, ne saurait être de nature à établir la réalité des faits évoqués ni l'existence de difficultés ou de persécutions liées à son appartenance à une minorité ethnique. De même, l'avertissement du " Ministère du système pénitentiaire de la probation et de l'aide judiciaire de la Géorgie ", qui daterait du 13 juin 2012, n'est accompagné d'aucun élément de nature à établir avec certitude que la condamnation dont il est fait mention concerne effectivement la requérante. En tout état de cause, les pièces du dossier, notamment l'attestation de son ancien avocat en date du 2 mai 2014, ne permettent nullement d'établir que cette condamnation serait liée à une plainte qu'elle aurait déposée à l'encontre de médecins ayant fait preuve de négligences en raison de son appartenance à la minorité arménienne. L'OFPRA et la CNDA ont d'ailleurs rejeté à deux reprises sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 de la préfète du Loiret doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2103126_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel