TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103126_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2021, portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière, que l'empêchement du délégataire de la signature n'est pas établi, que l'arrêté aurait dû mentionner que le préfet était absent ou empêché et qu'il aurait dû viser la décision portant nomination aux fonctions exercées par le signataire au sein de la préfecture ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 4 août 1961 est entrée sur le territoire français, le 1er octobre 2017, accompagnée de son fils, pour rejoindre son mari, ressortissant kosovar né le 15 mars 1939, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2024. Par courrier du 4 juin 2019, l'intéressée a saisi l'administration d'une demande de titre de séjour, au motif de sa vie privée et familiale. Par la décision en litige du 4 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme B a épousé le 16 janvier 2006 un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2024. Le 1er octobre 2017, elle venue rejoindre en France ce dernier, accompagnée de leur enfant commun, alors âgé de douze ans. Si le préfet fait valoir que la requérante n'établit l'existence d'aucune communauté de vie avec son époux avant la date de sa venue en France, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside chez son mari depuis cette date, soit depuis plus de trois ans au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2021 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103126_20220825
Données disponibles
- Texte intégral