TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103126_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Metavet et autres au tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 29 avril 2022, la société Metavet, M. L D, M. J I, M. C G, M. B F, et M. J M, représentés par Me Pierre Moreau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté leur réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice résultant de l'intervention de deux fonctionnaires lors de l'audience de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine, tenue le 15 septembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun d'entre eux, une indemnité de 1 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande, le 12 février 2021, et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun d'entre eux, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence de compétence du directeur départemental de la protection des populations du Finistère pour déposer plainte contre la selas Metavet et les vétérinaires en lieu et place du préfet du Finistère, de l'intervention lors de l'audience de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine tenue le 15 septembre 2020 de deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, non autorisées à représenter le préfet qui seul pouvait être entendu, et qui ont manqué en premier lieu, à leur obligation de discrétion professionnelle et de loyauté en produisant sans habilitation régulière, une note en délibéré écrite et la copie de décisions de justice non anonymisées, en deuxième lieu, à leur devoir d'impartialité dès lors que l'une d'elle entretient une inimitié personnelle à l'égard de M. J M, dirigeant fondateur et associé majoritaire de la Selas Metavet, et qu'elle aurait dû, en troisième lieu se déporter en raison d'un conflit d'intérêt ; cette inimitié à l'égard de M. M lui a causé un préjudice puisqu'elle a cherché à le discréditer et à ternir son image et celle de sa société ; - les fautes ainsi commises ont porté atteinte à leur réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu'aucune faute n'a été commise et, à titre subsidiaire, que le préjudice lié à l'atteinte à la réputation des intéressés n'est ni établi, ni certain. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Saisi de plaintes du préfet du Finistère, à l'encontre de la Selarl Les Essarteaux et des vétérinaires associés et collaborateurs y exerçant, la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine, après débat public a, par une décision du 5 octobre 2020, infligé aux docteurs vétérinaires de D, I, F, et G, la sanction disciplinaire de douze mois d'interdiction d'exercice de la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national et l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant dix ans, a déclaré la société Selas vétérinaires Metavet, venant aux droits de la société Selarl Les Essarteaux, coupable d'avoir délivré par colisage des ordonnances sans qu'aucun vétérinaire signataire ne se soit déplacé, avoir tenu officine ouverte en délivrant des médicaments vétérinaires pour des animaux auxquels elle ne donnait pas personnellement des soins et/ou dont elle n'assurait pas la surveillance sanitaire et les soins réguliers en violation du code rural et de la pêche maritime portant code de déontologie vétérinaires et, a prononcé à l'encontre de la société, la sanction d'interdiction de la profession de vétérinaire pendant une durée de trois ans sur l'ensemble du territoire national. Reprochant l'intervention lors de l'audience de la chambre disciplinaire qui s'est tenue le 15 septembre 2020, de deux fonctionnaires du ministère en charge de l'agriculture, la Selals Metavet, M. L D, M. J I, M. C G, M. B F, et M. J M ont formé auprès du ministre chargé de l'agriculture le 12 février 2021 une demande préalable indemnitaire. Ils sollicitent dans la présente instance l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. 2. Il est constant que lors de l'audience qui s'est tenue le 15 septembre 2020 devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine, le préfet du Finistère à l'origine de l'action disciplinaire dirigée contre les requérants, était représenté, en vertu d'une habilitation du 11 septembre 2020, par M. A E, inspecteur de la santé publique vétérinaire, adjoint à la cheffe de service de la santé et protection animale de la direction départementale de la protection des populations du Finistère, présent, Mme K H, inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, référente nationale pharmacie vétérinaire pour la direction générale de l'alimentation et Mme Cécile Alix, conseillère juridique interrégionale de Nouvelle-Aquitaine pour le service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture. Il résulte de l'instruction que la direction départementale de la protection des populations du Finistère a été autorisée, à l'issue des débats, à transmettre à la chambre régionale de discipline, les décisions de justice dont elle avait fait état oralement à l'audience et, qu'une copie d'une décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 18 septembre 2014 et d'un arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi contre cette décision du 30 décembre 2016 ont ainsi été communiquées par Mme H le jour même, dans le cadre d'une note en délibéré. En outre, il est rappelé dans la décision du 5 octobre 2020 de la chambre régionale de discipline que " le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires en qualité d'autorité de poursuites a[vait] fait mention des sanctions disciplinaires prononcées contre la société Essarteaux et certains des docteurs vétérinaires poursuivis, précisément pour moduler les sanctions requises, de sorte que cet élément était dans le débat ". Or, en se bornant à invoquer une atteinte à leur réputation, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir l'existence du préjudice allégué, ni d'un lien de causalité avec l'intervention décrite ci-dessus de deux fonctionnaires du ministère en charge de l'agriculture et, la production par ces derniers, devant la juridiction disciplinaire, de décisions de justice concernant la société poursuivie. L'existence d'une faute n'est pas davantage établie. Dès lors, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant de cette intervention lors de l'audience de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Nouvelle-Aquitaine du 15 septembre 2020. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Selas Metavet et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Selas Metavet et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Selas Metavet, à M. L D, à M. J I, à M. C G, à M. B F, à M. J M et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2103126_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel