TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103127_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 22 443,62 euros, mis à sa charge par le conseil départemental du Val-d'Oise. Elle soutient que les sommes non déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise correspondent à des aides financières de ses proches et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser l'indu litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2022, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 janvier 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours présenté par Mme B le 4 novembre 2020 et relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 22 443,62 euros, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2019. La requérante demande une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l' organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine des omissions répétées de Mme B dans sa déclaration de situation auprès de la caisse d'allocations familiales, dès lors que la requérante n'avait pas déclaré des sommes perçues sur son compte bancaire. Par conséquent Mme B, qui ne conteste aucunement avoir omis délibérément d'effectuer ces déclarations et ne fait valoir aucun argument pour justifier ces erreurs ou omissions, ne saurait être regardée comme étant de bonne foi 5. D'autre part et en tout état de cause, en ne produisant aucune pièce sur sa situation financière permettant au tribunal d'apprécier l'ensemble de ses ressources et de ses charges, même après y avoir été invitée expressément par le tribunal, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette, notamment après en avoir demandé l'échelonnement auprès de la paierie départementale, comme il lui est loisible. 6. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2103127_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel