TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103127_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 2101363, Mme F A, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Becque, Dahan, Pons-Serradeil, Calvet et Rey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles de la parcelle cadastrée section AH n° 2 située au lieudit l'Olla à Collioure (Pyrénées-Orientales) ; 2°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une personne qui ne disposait pas d'une délégation à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la qualité de sa signataire n'est pas mentionnée ; - elle a été prononcée hors du champ de la délégation de compétence consentie par le département des Pyrénées-Orientales à la directrice générale du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 2103127, M. B D et Mme E G, représentés par Me Soriano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles de la parcelle cadastrée section AH n° 2 située au lieudit l'Olla à Collioure (Pyrénées-Orientales), ainsi que la décision du 23 avril rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 15 janvier 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision du 23 avril 2021 rejetant leur recours gracieux est insuffisamment motivée ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme ; - l'autorité administrative ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'ouverture de la parcelle au public, laquelle était d'ores et déjà effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Calvet représentant Mme A ; - les observations de Me Soriano représentant M. D et Mme G. - les observations de Me Taillet représentant le conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Une note en délibéré, présentée pour le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a été enregistrée le 26 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2020, une déclaration d'intention d'aliéner relative à la vente de la parcelle cadastrée section AH n° 2 située au lieudit l'Olla à Collioure a été adressée au département des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le directeur du conservatoire du littoral a décidé d'exercer le droit de préemption, que le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a délégué, pour un prix de 125 000 euros identique à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par la présente requête, Mme A, la propriétaire de la parcelle, et M. D et Mme G, acquéreurs évincés, demandent au tribunal d'annuler la décision de préemption exercée pour l'acquisition de cette parcelle et, pour les deux derniers requérants, sollicitent également l'annulation de la décision de rejet du 23 avril 2021 opposé à leur recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2101363 et n° 2103127 sont notamment dirigées contre la même décision de préemption, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : " Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ". Aux termes de l'article R. 322-26 du même code : " I.- Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. / II. - Il délibère notamment sur : / 1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire ; / 2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ; () ". Aux termes de l'article R. 322-37 de ce code : " Le directeur du Conservatoire / () conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26 ". Enfin, l'article R. 322-37 de ce code dispose que le directeur du Conservatoire " peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité. " 4. Si par une décision du 3 avril 2020, la directrice générale du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a autorisé Mme H C, directrice de l'action foncière et des systèmes d'information à signer, au nom de la directrice, " l'ensemble des actes relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la représentation de l'établissement prévus par les articles R. 322-1 et suivants du code de l'environnement ou par les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des actes suivants : les réquisitions de payer adressées à l'agent comptable ; les procédures de commande publique dérogatoires aux règles de mise en concurrence pour raison d'urgence impérieuse ; les contrats de travail à durée indéterminée ", cette décision n'autorisait pas Mme C à signer la décision de préempter un bien au nom du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dès lors que l'exercice du droit de préemption ne fait pas partie des actes relevant de l'organisation et du fonctionnement du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, non plus que de sa représentation. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C exerçait des fonctions de directrice adjointe. Par suite, la décision contestée est entachée d'incompétence et encourt l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 23 avril 2021 par laquelle la même signataire a indiqué à M. D et Mme G que la décision initiale de préemption était maintenue et leur recours gracieux rejeté. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les frais liés aux litiges : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes sollicitées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, sur ce même fondement, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les sommes demandées par Mme A, M. D et Mme G. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 par laquelle le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles de la parcelle cadastrée section AH n° 2 située au lieudit l'Olla à Collioure, ainsi que la décision du 23 avril 2021 rejetant le recours gracieux de M. D et Mme G sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A, M. D et Mme G est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. B D, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, D. ILe président, D. BesleLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 7 février 2023, La greffière, C. Arce Nos 2101363 et 2103127 dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103127_20230207