TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103127_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 15 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Yigit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 28 juillet 2020 du préfet de l'Essonne portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure suivie est irrégulière dès lors, d'une part, qu'un stagiaire était présent lors de son entretien d'assimilation et qu'il n'a pas préalablement donné son consentement pour que celui-ci assiste à cet entretien, d'autre part, que le compte rendu de l'entretien ne lui a pas été communiqué en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables et que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1986, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 28 juillet 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Saisi par lettre du 25 septembre 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis a rejeté ce recours par une décision expresse en date du 29 octobre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 28 juillet 2020 sont irrecevables. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable daté du 25 septembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité () Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. / Lors d'un entretien individuel (), l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 5. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que l'entretien d'assimilation donne lieu à une procédure contradictoire permettant au postulant à la nationalité française de faire valoir ses observations préalablement à la décision prise à l'issue de cet entretien, laquelle répond à une demande de l'intéressé. De plus, aucun principe ni aucun texte n'impose à l'administration de communiquer au postulant une copie du compte rendu d'assimilation prévu par les dispositions citées au point précédent. 6. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, le fait qu'un stagiaire ait assisté à l'entretien mené en préfecture le 1er juillet 2020 par l'agent habilité avec M. A, qui ne soutient pas au demeurant qu'il se serait opposé à la présence de ce stagiaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 7. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure administrative ayant conduit au rejet de sa demande de naturalisation serait entachée d'irrégularité. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un tel examen n'aurait pas été opéré. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 10. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 1er juillet 2020 en préfecture, que M. A n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante, ni enfin que la seule présence d'un stagiaire ait été de nature à déstabiliser l'intéressé. Par suite, si le requérant se prévaut de son insertion sociale en France et de ce qu'il a poursuivi son activité professionnelle de gérant d'un restaurant pratiquant la vente à emporter durant la crise sanitaire découlant de la pandémie de covid-19, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que celui-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2103127_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel