TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103128_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2021, le 14 mars 2022 et le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus. Il soutient que : - il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier au sens du code civil dès lors qu'il a seulement hérité, de sa mère décédée, de 230 parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Domaine du Pin de la Lègue ; - son mobil-home, qui est une résidence mobile de loisirs, n'est pas fixé au sol à perpétuelle demeure ; il est suspendu à 40 centimètres du sol par son châssis ; son mobil-home répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme ; - l'existence d'une véranda attenante au mobil-home n'a aucune incidence sur le caractère mobile dudit mobil-home qui ne peut pas être qualifié d'habitation légère ; - son mobil-home ne répond pas aux exigences fixées par la réponse ministérielle n° 37711 publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l'Assemblée nationale pour qu'un tel dispositif pouvant être qualifié d'habitation légère de loisirs soit soumis à la taxe foncière ; - la visite à sa résidence secondaire, par un agent enquêteur de la mairie, qui a été effectuée sans son accord et sans qu'il soit présent, viole la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation du 25 janvier 2022 n° 00078. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont inopérants ou non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 20 septembre 2021 l'intéressé a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 27 septembre 2021, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation. 2. En premier lieu, la circonstance, à la supposée même établie, que la visite à sa résidence secondaire, par un agent enquêteur de la mairie, a été effectuée sans son accord et sans qu'il soit présent sur les lieux, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. En tout état de cause, par courriers des 5 octobre 2020 et 6 septembre 2021, le directeur des services techniques de la SCI du Domaine du Pin de La Lègue a expressément autorisé, d'une part, " les personnes () mandatées par le centre des impôts fonciers de Draguignan " ainsi que, d'autre part, " les personnes mandatées par le service de l'urbanisme de la ville de Fréjus et les services fiscaux de la DDFIP du Var ", " à entrer dans le Domaine ", " à contrôler chaque parcelle " et " à faire les relevés nécessaires sur les parcelles ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies réalisées par le requérant et les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home appartenant à M. B profite d'aménagements annexes, notamment d'une terrasse couverte sur pilotis et d'une cuisine extérieure fixée directement au sol, attenantes au mobil-home, et le tout étant accessible par une marche en carrelage fixée au sol. Si M. B produit notamment dans sa requête introductive d'instance une photographie faisant apparaître entre des planches de bois formant le soubassement de l'installation, les roues du mobil-home ainsi que son châssis surélevé, toutefois aucun élément ne permet d'identifier le lieu ni la date de la prise de cette photographie. De plus, à supposer qu'il s'agisse du mobil-home du requérant situé sur le Domaine du " Pin de la Lègue ", cette photographie n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le bien en cause serait normalement destiné à être déplacé, eu égard aux aménagements décrits précédemment. Dans ces conditions, il doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. B à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts. 5. En troisième lieu, selon l'article 1655 ter du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les immeubles construits ou acquis par les sociétés mentionnées par ces dispositions sont destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance. 7. Il résulte de l'instruction que M. B possède 230 parts de la SCI du Domaine du Pin de la Lègue, qui a pour objet, selon ses statuts, la propriété, la gestion, l'administration, l'aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisir des biens, dont elle est propriétaire et dénommés le " Domaine du Pin de la Lègue ", la finalité de cet objet étant, selon le préambule de ses statuts, " de permettre à ses associés de bénéficier d'un droit de jouissance sur un emplacement ". Ainsi, cette société civile immobilière est réputée, conformément aux dispositions précitées, ne pas avoir de personnalité distincte de celles de ses membres. Par suite, l'administration a ainsi pu à bon droit assujettir le requérant à la taxe foncière pour la quote-part qui lui revient dans la valeur de l'immeuble détenu par la société. 8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l'Assemblée nationale, lesquels ne sont pas applicables à une imposition qui doit être établie d'après les faits existants au 1er janvier 2021 en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, et ne donnent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2103128_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel