TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103129_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 6 avril 2021, le directeur général de l'établissement public Port autonome de Paris défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C B et Mme A D, et conclut à ce que le tribunal : 1°) enjoigne à M. B et à Mme D d'évacuer sans délai le domaine public fluvial ; 2°) à défaut, autorise l'établissement public Port autonome de Paris à procéder à cette évacuation, aux frais, risques et périls des contrevenants, avec le concours de la force publique si nécessaire. Le directeur général de l'établissement public Port autonome de Paris soutient que : - M. B et Mme D occupent sans droit ni titre une parcelle située au pied de la passerelle du Halage sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et appartenant au domaine public fluvial géré par l'établissement public Port autonome de Paris ; - une cabane de fortune, constituée de planches et de divers matériaux de récupération, est installée sur la zone occupée irrégulièrement ; - ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. La saisine a été communiquée à M. B et à Mme D qui n'ont pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 22 octobre 2021. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 ; - le décret n°70-851 du 21 septembre 1970 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 8 décembre 2020, un agent assermenté de l'établissement public Port autonome de Paris a constaté que M. B et Mme D occupent, sans droit ni titre, une partie du terre-plein du port de Saint-Maur-des-Fossés au droit de la passerelle du Halage située sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Le directeur général de l'établissement public Port autonome de Paris demande au tribunal, notamment, d'enjoindre à M. B et à Mme D d'évacuer sans délai le domaine public fluvial. Sur l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 8 décembre 2020, à l'encontre de M. B et de Mme D pour avoir occupé, sans droit ni titre, une partie du terre-plein du port de Saint-Maur-des-Fossés au droit de la passerelle du Halage située sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, d'une part, et y avoir installé, sans autorisation, un abri de fortune constitué de planches et de divers matériaux de récupération, d'autre part. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, que M. B et Mme D ne contestent d'ailleurs pas en défense. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les lieux occupés par M. B et Mme D sont situés sur le domaine public fluvial qui appartient, depuis le 1er janvier 2011, à l'établissement public Port autonome de Paris en vertu des dispositions combinées de l'article L. 4322-16 du code des transports et du décret n° 70-851 du 21 septembre 1970 portant délimitation de la circonscription du Port autonome de Paris et remise des installations portuaires. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 150 euros et Mme D à une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu d'enjoindre à M. B et à Mme D de libérer sans délai, s'ils ne l'ont déjà fait, le domaine public fluvial. A défaut d'exécution volontaire de leur part, il sera loisible à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, s'est substitué de plein droit à l'établissement public Port autonome de Paris à compter du 1er juin 2021, de procéder d'office à la libération du domaine public fluvial aux frais des contrevenants et, s'il y a lieu, d'obtenir l'exécution du présent jugement en demandant directement à l'Etat le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin pour le juge de l'y autoriser spécialement. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Mme D est condamnée à payer une amende de 150 euros. Article 3 : M. B et Mme D devront libérer sans délai, s'ils ne l'ont déjà fait, le domaine public fluvial. Article 4 : En cas d'inexécution par M. B et Mme D, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la libération du domaine public fluvial. Article 5 : Le surplus des conclusions de la saisine du directeur général de l'établissement public Port autonome de Paris est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. C B et à Mme A D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2103129_20220721
Données disponibles
- Texte intégral