TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103129_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 27 avril 1987, serait entré en France le 9 septembre 2013. Le 2 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant, à titre principal, la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, la mention " visiteur ". Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 2020, M. C a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 février 2021. Dans le délai de recours contentieux, M. C a, par une lettre du 11 février 2021, réceptionnée le 15 février suivant, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il est constant que le préfet du Rhône n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 2 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 2 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. BLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103129_20221129
Données disponibles
- Texte intégral