TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103129_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 juin 2021, le syndicat CFDT des services du Finistère représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2021 du préfet du Finistère portant autorisation d'ouverture exceptionnelle des commerces les dimanches 23 et 30 mai 2021 dans le cadre de l'article L. 3132-20 du Code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre cet arrêté qui porte atteinte aux intérêts de ses membres ; le bureau du syndicat a décidé de cette action en justice et sa secrétaire générale a qualité pour le représenter ; - l'arrêté été édicté sans qu'aient été consultées tous les personnes intéressées visées à l'article L. 3132-21 du code du travail ; - le dossier de consultation était incomplet, ne comportant aucune donnée propre au département du Finistère et ne précisant pas le type de commerces concernés ; le délai de prévenance des salariés n'a pas été respecté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ou d'erreur de droit au regard de l'article L. 3132-25-3 du code du travail dès lors qu'il ne vise pas d'accord collectif ou de référendum préalable et le préfet du Finistère ne pouvait s'autosaisir de cette demande de dérogation ; - l'arrêté méconnaît le droit au repos des salariés dominical, élément de protection de la santé, au regard du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et au regard du code du travail, le conseil constitutionnel retenant que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés ; - la dérogation au repos dominical pour les deux derniers dimanches du mois de mai est limitée aux situations d'urgence et ne se fonde pas sur un acte de droit privé préalable justifiant l'accord des acteurs économiques concernés ; - la dérogation méconnaît les mesures destinées à prévenir les effets de l'épidémie, en développant les moments de contamination ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des salariés au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le principe du volontariat reste théorique et fragile ; le travail dominical est en pratique largement imposé et contraint ; - l'arrêté n'est pas proportionné aux divers intérêts en présence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n°2102639 du 28 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 mai 2021, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail, le préfet du Finistère a autorisé, à titre exceptionnel l'ouverture des commerces du département les dimanches 23 et 30 mai 2021. Le syndicat CFDT des services du Finistère demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3132-2 du code du travail : " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives () ". Aux termes de l'article L. 3132-3 du même code : " Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ". Aux termes de l'article L. 3132-20 de ce code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ". Aux termes de l'article L. 3132-25-3 du même code : " I. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. / L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. / En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente () ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus. Eu égard aux dispositions précitées des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 du code du travail, il appartient à l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par ces dispositions législatives. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté contesté, qui vise en particulier les demandes de dérogation au repos dominical émanant de fédérations de commerçants, d'organisations professionnelle et de commerçant du département, autorise dans le cadre de l'article L. 3132-20 du code du travail, l'ouverture exceptionnelle des commerces du département du Finistère les dimanches 23 et 30 mai 2021. 5. Dès lors, l'arrêté du 20 mai 2021 autorise une dérogation générale à la règle du repos dominical pour l'ensemble des commerces du département, alors qu'il ne peut y être fait droit qu'après un examen particulier du respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail par chaque établissement demandant à bénéficier de la dérogation et au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale prise après référendum, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 3132-25-3 du code du travail, au demeurant visées par l'arrêté attaqué du préfet du Finistère. Or, aucune pièce du dossier ne justifie de l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision. Par suite le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 mai 2021 qui a méconnu les dispositions précitées du code du travail est entaché d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 mai 2021 du préfet du Finistère doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFDT des services du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2021 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au syndicat CFDT des services du Finistère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux syndicat CFDT des services du Finistère et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 13 janvier 2023 Le président-rapporteur, signé C. A L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2103129_20230113