TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103130_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2021 par laquelle il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée et si une délégation devait exister, elle n'a ni été régulièrement publiée, ni n'a fait l'objet d'un affichage au sein de la maison d'arrêt d'Amiens, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable ; - la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas le seul moyen de faire cesser la faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Par une décision du 25 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré à la maison d'arrêté d'Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif par décision du 14 juillet 2021 à la suite d'un incident survenu le même jour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". 3. La décision en litige prononçant le placement à titre préventif en cellule disciplinaire du requérant a été signée par M. C D, premier surveillant. Par une décision du 1er septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme n° 2020-085 du 4 septembre 2020, le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Amiens a donné à M. C D délégation permanente à l'effet de signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans un tableau annexé à cette décision, parmi lesquelles figurent notamment les décisions portant placement des personnes détenues en confinement en cellule disciplinaire à titre préventif. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs mis en ligne sur le site internet de la préfecture, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate, et notamment à l'égard des détenus de la maison d'arrêt d'Amiens. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-18 du même code alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ". 5. Il ressort des écritures de M. A ainsi que des observations qu'il a fait valoir dans le rapport d'enquête du 14 juillet 2021 que lors de la mise en place des promenades dans une coursive le 14 juillet 2021 à 14 heures 25, l'intéressé a saisi au col un autre détenu au motif que ce dernier l'importunait en lui réclamant du tabac de manière répétée. Il ressort également de la décision d'engager les poursuites du 14 juillet 2021 que M. A a tenté de pousser le détenu contre une porte de cellule. A cet égard, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a porté aucun coup, cette circonstance ne remet pas cause la tentative de violence physique commise à l'encontre d'un autre détenu qui constitue une faute du premier degré selon les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'incident du 14 juillet 2021 et du procès-verbal d'audition du détenu concerné établi le même jour, et sans que cela soit sérieusement contesté par M. A, que l'intervention du surveillant pour séparer les détenus a été nécessaire. Dans ces conditions, et alors que le requérant avait déjà fait l'objet de trois sanctions disciplinaires infligées entre le 18 juin 2020 et le 6 mars 2021 depuis son incarcération le 16 mai 2020 selon la fiche pénale et la synthèse des comparutions en commission de discipline versée en défense, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif constituait l'unique moyen de mettre fin à la faute et de préserver l'ordre au sein de l'établissement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.F. Langlois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2103130_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel