TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103130_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 août 2021 pour la rénovation et la fermeture d'un auvent de 6,36 m2.
Il soutient que :
- l'auvent est nécessaire pour assurer une meilleure isolation de son logement, pour le protéger des nuisances des voisins des étages supérieurs et pour le protéger du soleil ;
- l'auvent est implanté conformément aux dispositions des articles UB 6 et UB 7 du plan local d'urbanisme ;
- l'incohérence entre l'état des lieux visible sur la photographie aérienne de l'unité foncière et le plan de masse ne peut lui être imputé dès lors qu'elle est du fait des services fiscaux dont l'imprécision des relevés ne permet pas d'assurer la réalité des mesures relevées ;
- le projet respecte les pourcentages imposés par le plan local d'urbanisme ;
- le projet n'est pas identique à ses précédentes demandes dès lors qu'il a fait évoluer son projet pour tenir compte des remarques de la commune, qu'il reconnaît avoir dépassé la limite des 5 m2 autorisé et qu'il serait injuste de le sanctionner alors que d'autres irrégularités beaucoup plus importantes ne le sont pas.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer le 26 novembre 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le 22 juin 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de M. A,
- la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 16 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section CI n° 0047 située 84 rue de l'Artuby à Saint-Cyr-sur-Mer, a déposé, le 9 août 2021, auprès des services communaux, une déclaration préalable en vue de la rénovation et de la fermeture d'un auvent de 6,36 m2. Par une décision du 2 septembre 2021, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s'est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 juin 2022, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, si M. A soutient que la construction de l'auvent a été rendue nécessaire pour assurer une meilleure isolation de son logement, pour le protéger des nuisances des voisins des étages supérieurs et pour le protéger du soleil, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que son projet est implanté conformément aux dispositions de l'article UB 6 et UB 7 du plan local d'urbanisme, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'opposition à la déclaration préalable n'est pas fondée sur la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que l'incohérence entre l'état des lieux visible sur la photographie aérienne de l'unité foncière et du plan de masse versé au dossier de déclaration préalable doit être imputée à l'imprécision de la technique de mesure des services fiscaux, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, pour s'opposer à la demande préalable de M. A, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s'est notamment fondé sur le fait que le dossier était identique aux précédents, visés par la décision attaquée, qui ont déjà fait l'objet d'une opposition. Le requérant soutient, sans être contredit ni par la défense ni par les pièces du dossier, avoir procédé à une modification des dimensions de son projet afin de tenir compte des contre-indications de la mairie. Par suite, l'existence d'une demande identique ne pouvait lui être opposée.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 9 du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 50 % dans les secteurs UBa et UBb () ". L'article UB 12 du plan local d'urbanisme dispose que pour une construction à usage d'habitation, une place de stationnement doit être prévu pour 40m2 de surface de plancher. Aux termes de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'espace libre doit être au minimum égal à 30% de la superficie totale du terrain dans les secteurs UBa et UBb () ".
9. Si M. A soutient qu'il respecte les pourcentages imposés par les articles UB 9, UB 12 et UB 13 du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit le propriétaire de son jardin. Dans ces conditions, et alors que la conformité de sa construction doit être appréciée au regard de l'unité foncière constituée par l'ensemble de la parcelle cadastrée section CI n° 47, le service instructeur n'était pas en capacité d'instruire sa déclaration préalable et de s'assurer du respect, par son projet, des articles précités. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Si le motif tiré de l'existence d'une demande identique n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une opposition à la déclaration préalable de M. A, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de pièces permettant de s'assurer du respect des articles UB 9, UB 12 et UB 13 du plan local d'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2103130_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel