TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103133_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 février 2021, enregistrée le 15 février 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête présentée par M. D E. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 18 décembre 2020, M. D E, représenté par Me de Villèle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de lui octroyer l'allocation litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation administrative, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet, le 22 avril 2006, d'une radiation des cadres, mais d'une radiation des contrôles du corps et de l'armée d'active, à la suite de la fin de son contrat d'engagement le 21 avril 2006 ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses droits ont été acquis à compter du 4 juin 2018, date à partir de laquelle il a été titulaire d'un titre de pension lui accordant une pension principale à un taux de 80%, et qu'il a donc saisi l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique dans le délai de quatre années. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - l'arrêté de la ministre des armées du 25 juillet 2018 portant nomination du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; - l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me De Villèle, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, caporal de l'armée de terre, a subi un état de stress post traumatique, à la suite de son intervention dans une opération de sécurisation réalisée dans le cadre de l'opération extérieure Trident, au Kosovo, du 5 avril au 24 août 1999. Une invalidité imputable au service lui a été reconnue à hauteur de 80 %. M. E a sollicité le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire géré par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, sur le fondement des dispositions de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense. Par une décision du 28 octobre 2020, l'établissement a décidé de rejeter sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, compétent pour prendre les décisions relatives à l'allocation litigieuse par l'effet combiné de l'arrêté de la ministre des armées du 25 juillet 2018, portant nomination du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, et de l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". 4. En l'espèce, si la décision attaquée indique que M. E a été radié des cadres le 22 avril 2006, le requérant, qui n'avait pas la qualité de militaire de carrière mais servait en vertu d'un contrat, indique lui-même avoir été rayé des contrôles, à cette même date. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense en vigueur au jour de la demande du requérant : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 4143-1 du même code : " Les dispositions () de l'article L. 4123-5 () sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense : " Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes () ". Ces dispositions introduites par le décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 portant création d'une allocation spécifique pour les militaires victimes d'accident en opération extérieure ne comportent aucune disposition transitoire et sont entrées en vigueur le 27 septembre 2013, au lendemain de la publication du décret au journal officiel. Elles subordonnent le versement de cette allocation à l'existence d'une blessure contractée en opération extérieure et consolidée à la date de la demande ainsi qu'à la qualité d'affilié au fonds de prévoyance militaire du demandeur. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. E n'avait plus, à la date de sa demande, la qualité d'affilié au fonds de prévoyance militaire. Par suite, dès lors que les dispositions de l'article D. 4123-6-1 réservent le versement de l'allocation litigieuse aux affiliés au fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique était fondé à lui en refuser le bénéfice. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2103133_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel