TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103133_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2021. Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il avait vendu son véhicule le 3 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la contestation de la réalité de l'infraction ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - le requérant n'établit pas que l'infraction a été commise avec le véhicule cédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". L'article R. 223-3 du même code dispose : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. M. B soutient qu'il ne peut être l'auteur de l'infraction commise à Saint-Georges-du-Bois le 16 juillet 2021, au motif qu'il avait cédé le véhicule avec lequel l'infraction a été commise. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En outre, il ressort de la décision contestée que M. B s'est acquitté, le 13 août 2021, du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction en cause. Ce paiement a eu pour effet d'établir la réalité de l'infraction constatée le 16 juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 référencée 48 portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2021 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERYLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2103133_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel