TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103135_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2021, 28 mars 2022 et 20 juin 2022, M. E D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a refusé de lui restituer les sept jours qui ont été décomptés de ses congés annuels ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses sept jours de congés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 27 juillet 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - le placement en congés rémunérés pendant sa période de " septaine " n'est pas légalement fondé ; - la décision de le placer en congés légaux pour une durée de sept jours est illégale compte tenu de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2021 le plaçant en quarantaine pendant sept jours ; - c'est à tort que les jours des 22 et 23 mai 2021, durant lesquels il se trouvait en repos hebdomadaire, ont été décomptés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes et ni représentées. : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. E D C, surveillant au centre pénitentiaire de Majicavo a dû se rendre aux Comores pour l'inhumation de sa mère. A son retour le 18 mai 2021, il a été placé en quarantaine à son domicile pour une durée de sept jours par un arrêté du préfet de Mayotte pris en application de l'article 24 du décret du 16 octobre 2020 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. M. C ayant constaté que les sept jours de quarantaine avaient été décomptés de ses congés annuels, il en a, par un courrier du 24 juin 2021, sollicité la restitution. Par une décision du 27 juillet 2021, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. D C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, prévoit : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions [] peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat () ; / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; // ". Par un arrêté du 15 juillet 2021, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 17 juillet 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire nommé par décret du même jour lui-même publié au JORF le 18 février 2021, a donné délégation à Mme B A à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'Outre-mer a relevé dans sa décision du 27 juillet 2021 que M. D C s'était rendu aux Comores alors que les frontières avaient été fermées, elle n'a pas entendu se fonder sur de tels éléments pour refuser de lui restituer ses sept jours de congés. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration a commis une erreur de fait et une erreur de droit sur ce point. 4. En troisième lieu, la seule circonstance que la directrice interrégionale a indiqué à M. D C que la décision de déduire sept jours de ses congés annuels avait été prise en raison de son placement en quarantaine à son retour des Comores ne suffit à elle seule à regarder cette décision comme prise pour l'application de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 mai 2021 qui n'en constitue pas davantage la base légale. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2021 pour demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021. 5. En quatrième lieu, il ressort expressément des dispositions de l'arrêté n° 2021-CAB-0079 du préfet de Mayotte du 26 janvier 2021 que l'intéressé, en sa qualité d'agent de l'administration pénitentiaire, était exempté de " septaine " à son arrivée à Mayotte et ne pouvait, par conséquent, légalement être placé en autorisation spéciale d'absence durant cette période. Dans ces conditions, l'administration était tenue, pour le placer dans une situation régulière et sauf à procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait, de décompter des congés annuels de M. D C les sept jours de quarantaine auxquels il avait été soumis du 18 au 25 mai 2021. 6. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à produire une copie du planigramme de repos modifié du mois de mai 2021 sans verser aux débats le planigramme initialement arrêté, le requérant n'établit pas qu'il se trouvait en repos hebdomadaire les 22 et 23 mai 2021 et que ces deux journées ne pouvaient pas, en conséquence, être décomptées de ses congés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103135_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel