TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103135_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés sous le numéro 2103135 les 6 décembre 2021, 8 mars 2022 et 5 avril 2022, Mme F A C, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander la régularisation de sa paie depuis la fin du mois de juillet 2021 ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été privée de la possibilité d'avoir accès à son entier dossier ; - ses droits de la défense ont été méconnus ; - son dossier individuel n'était pas complet de sorte que la commission consultative paritaire a rendu un avis sans avoir accès aux observations écrites qu'elle a présentées ; - aucun élément du dossier détenu par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ne lui a été communiqué ou n'a été communiqué aux membres de la commission consultative paritaire départementale ; - l'avis de la commission consultative paritaire ne lui a jamais été communiqué ; - il appartient à l'administration de produire cet avis afin d'en vérifier l'existence et le sens et de produire le procès-verbal de la séance de cette commission afin d'en vérifier la composition ; - il est impossible de vérifier la composition de la commission dès lors que le département s'est borné à produire le procès-verbal de cette réunion qui n'est pas signé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à la présomption d'innocence. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 31 mai 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun texte n'impose la communication de l'avis de la commission consultative paritaire départementale ; - les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2103136 le 6 décembre 2021, Mme F A C, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il appartient au département de produire le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la preuve de la notification de celui-ci et de démontrer qu'elle a été invitée à se faire représenter par une personne de son choix appartenant à l'institution représentative du personnel au sein du conseil départemental ; - la décision portant retrait d'agrément, sur laquelle est fondée la décision attaquée, est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de sa requête n° 2103135. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Rothdiener, représentant Mme A C, et de Mmes B, Bonin et Brouhaud, représentant le département de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C exerce les fonctions d'assistante familiale depuis 2014. Son agrément a été renouvelé en 2019 pour une durée illimitée pour l'accueil de deux enfants. Par une décision du 7 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de cet agrément. Puis par une décision du 26 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a prononcé le licenciement de Mme A C. Sur la légalité de la décision portant retrait d'agrément et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D, nommé directeur parentalité, enfance, culture et sport au sein du département de la Côte-d'Or à compter du 1er octobre 2021 par un arrêté du 30 septembre 2021, et que celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du même jour à l'effet de signer notamment les décisions de retrait d'agrément d'assistant familial. Toutefois, ainsi que l'admet l'administration en défense, ces deux arrêtés n'ont été publiés au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d'Or que le 29 octobre 2021, soit postérieurement à la décision du 7 octobre 2021. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente. Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2021 prononçant le licenciement de Mme A C et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " () / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 4. Mme A C excipe, à l'encontre de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a prononcé son licenciement, de l'illégalité de la décision portant retrait de son agrément. Il résulte des termes mêmes de cette décision que la mesure de licenciement litigieuse n'a été prononcée qu'au vu de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de l'agrément de Mme A C. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point n° 2 du présent jugement que la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation des décisions des 7 octobre 2021 et 26 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Côte-d'Or. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le versement à Mme A C de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 7 octobre 2021 et 26 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Côte-d'Or sont annulées. Article 2 : Le département de la Côte-d'Or versera à Mme A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C et au département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, N. E Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 2103136 lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103135_20230207