TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103135_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2021 et 28 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui délivrer un permis de visite, ainsi que la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de lui accorder un délai supplémentaire pour l'exécution de la décision d'expulsion locative la concernant. Elle soutient que la décision de refus de permis de visite porte atteinte à la vie privée et familiale de son conjoint incarcéré depuis quatorze ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de prolongation de délai d'expulsion locative dès lors que cette demande relève de la compétence de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a sollicité la délivrance d'un permis de visite pour se rendre aux parloirs d'un détenu, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Par une décision du 9 août 2021, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui délivrer le permis de visite sollicité. Par une décision du 26 août 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes sur recours hiérarchique présenté par Mme C a confirmé la décision du 9 août 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions lui refusant le permis de visite sollicité. Sur les conclusions tendant à la prolongation du délai d'expulsion locative : 2. Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ". L'article L. 213-4-4 du même code prévoit : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". 3. Dans son mémoire présenté le 28 juillet 2022, sans lien avec le litige pour lequel elle a saisi le tribunal, Mme C demande de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour l'exécution de la mesure d'expulsion locative dont elle fait l'objet. Toutefois, en vertu des articles précités, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. " Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " 5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 6. Pour contester la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui délivrer un permis de visite, Mme C fait état de ce que son " conjoint ", incarcéré depuis quatorze ans, n'a pas pu, en raison de cette décision, recevoir de visites de la part de sa famille depuis 19 mois et qu'il en est " psychologiquement affecté ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le détenu intéressé par la demande de permis de visite de Mme C fait l'objet de 27 autres permis de visite, notamment de membres de sa famille. Il ressort notamment de l'historique des visites de l'intéressé que celui-ci a reçu la visite de personnes de sa famille les 12 et 17 août 2021 ainsi que courant 2020. En outre, Mme C n'établit pas la nature des liens qu'elle entretiendrait avec ce détenu, dès lors, d'une part, qu'elle a indiqué que celui-ci était un " ami " puis son " conjoint " et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de visite a également été sollicité par une autre personne que Mme C se présentant comme la " fiancée " du détenu. Par ailleurs, Mme C a été condamnée le 21 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen pour complicité dans la remise ou sortie irrégulière de correspondance ou somme d'argent ou d'objet de détenu. Dans ces circonstances, en l'absence de preuve de l'intensité des liens unissant le détenu intéressé à Mme C et compte tenu de la condamnation de Mme C, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui délivrer un permis de visite, ni celle de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes prise sur son recours hiérarchique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à la prolongation du délai d'expulsion locative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, B. B La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103135_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel