TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103136_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 27 septembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a demandé la communication de pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable déposée le 12 avril 2021 pour l'implantation d'une antenne-relais ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de délivrer un certificat de non-opposition dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision du 29 avril 2021 : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale car les pièces demandées figurent déjà au dossier de déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Bouygues Télécom verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ; - et les observations de Me Arroudj, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom ont déposé le 12 avril 2021 un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne-relais sur un immeuble situé au 3 rue cimentée à Saint-Jean-de-Védas. Par un courrier du 29 avril 2021, le maire de la commune a demandé à la communication de documents manquants. Par sa requête, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l'annulation de cette demande de pièces. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la demande du 29 avril 2021 a été signée par Mme A D, instructrice du service urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Védas, laquelle a reçu délégation du maire de la commune par un arrêté n°2021-02SG du 11 janvier 2021, à l'effet de signer les autorisations d'urbanisme, incluant les demandes de pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la demande du 29 avril 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " () les déclarations préalables () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ". Aux termes de l'article R. 423-3 du même code : " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 avril 2021 sollicitait la communication des documents suivants : un plan de situation du terrain, un plan de masse côté en trois dimensions, un plan en coupe, un plan des façades avant et après travaux, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, et des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain et concernait ainsi l'ensemble des pièces à joindre au dossier. 5. Si les sociétés requérantes soutiennent que le dossier de déclaration préalable contenait bien toutes ces pièces et produit un inventaire les listant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration préalable a été reçue en mairie le 12 avril 2021 et qu'un numéro d'enregistrement DP03427021M0056 a été apposé seulement sur le formulaire Cerfa ainsi que sur le descriptif sommaire du projet et les mandats entre Cellnex et Bouygues Télécom. Par ailleurs, l'indication de la commune de Saint-Jean-De-Védas quant à l'absence des autres pièces est confirmée par un agent du service instructeur qui note le 19 avril 2021 l'absence, notamment de plans. Les requérantes n'apportent quant à elles aucun élément de nature à établir le dépôt de ces pièces et ne produisent pas les documents joints à la demande revêtus du tampon d'enregistrement, ainsi qu'il leur était loisible de le faire en consultant le dossier en mairie, ou un justificatif de la taille informatique des pièces transmises par voie électronique. Par suite, et dès lors que les pièces demandées sont celles exigibles pour un tel projet, la commune a pu à bon droit demander dans le délai d'instruction d'un mois, par son courrier du 29 avril 2021, les pièces manquantes et considérer que le dossier était incomplet. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la demande de pièces du 29 avril 2021, faisant grief, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Une demande légale de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l'absence de production des pièces demandées en application du b) de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un certificat de non-opposition ou de réexamen doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom le versement à la commune de Saint-Jean-de-Védas d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom est rejetée. Article 2 : Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Jean-de-Védas. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 décembre 2023. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2103136_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel