TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103138_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 10 février 2023, M. F B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler à titre principal sur un moyen de légalité interne et à titre subsidiaire sur un autre moyen de légalité externe, l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Sète s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 novembre 2020, et complétée le 8 décembre 2020 et 13 janvier 2021, pour la réalisation d'une piscine démontable de 10 m2 et l'extension d'une terrasse extérieure de 5 m2, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 11 mars 2021 ; 2°) en toute hypothèse d'enjoindre au maire de la commune de Sète de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 18 janvier 2021 est entachée d'incompétence ; - la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision du rejet du recours gracieux est entachée d'une erreur de droit en ce que la commune était tenu de retirer l'arrêté du 18 janvier 2021 en raison de son illégalité ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'emprise au sol ; - les décisions attaquées sont entachées est entachée d'une erreur d'appréciation de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'emprise au sol ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article UD9 en ce que la commune ne lui a pas appliqué la majoration de 8% qu'il prévoit ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'y a pas de modification du site patrimonial remarquable ; - les décisions sont illégales pour atteinte grave au droit au respect des biens protégé par l'article 544 du code civil et l'article 1er du protocole n°1 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2021 et le 24 février 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motif tenant à ce que les travaux en litige ne rendent pas plus conforme la construction existante en ce qui concerne l'emprise au sol ; - le moyen tiré de ce que la dérogation prévue par l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme aurait pu être accordée par la commune est irrecevable par l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Gimenez, représentant la commune de Sète. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une déclaration préalable le 23 novembre 2020 pour la régularisation de travaux réalisés au printemps 2020 consistant en l'extension de la terrasse extérieure et la mise en place d'une piscine de 10 m2 accolées à sa maison d'habitation situé au 437 chemin de la Craque à Sète, sur la parcelle cadastrée AX77. A la demande de la commune, M. B a complété ce dossier par la communication de pièces complémentaires les 8 décembre 2020 et 13 janvier 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 11 mars 2021, M. B a exercé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ". 3. Par un arrêté du 4 juillet 2020, le maire de la commune de Sète a donné délégation à M. A D, directeur général adjoint des services, à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions concernant l'administration communale, dans les domaines relevant des services techniques et de l'urbanisme. Par ailleurs, la commune justifie que cet arrêté a été régulièrement transmis et réceptionné en préfecture le 6 juillet 2020 et produit le certificat d'affichage du 13 août 2021, par lequel le maire de la commune de Sète atteste avoir procédé à l'affichage de l'arrêté de délégation de signature ainsi qu'à sa publication au recueil des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 janvier 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux constitue un vice propre à cette décision et doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète, en vigueur à la date de l'arrêté du 18 janvier 2021 : " Pour le calcul de l'emprise au sol, se référer aux modalités d'application des règles p.116. En UD1 l'emprise au sol maximale des constructions est de 11%. () ". Et aux termes du lexique de ce règlement : " Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupent la projection verticale des bâtiments et la superficie du terrain (R 420-1 du Code de l'Urbanisme) ". Enfin, aux termes de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme quant aux modalités d'application des règles par article, relatif à l'emprise au sol des constructions : " L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, conformément à la définition de l'article R420-1 du Code de l'Urbanisme. Les surfaces des bassins des piscines, y compris les murs du bassin, margelles et plages, seront prises en compte dans le calcul de l'emprise au sol. Les pourcentages d'emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète relatif aux travaux sur des constructions existantes et extensions : " () Travaux dans le volume des constructions existantes : Dans le cas où la construction n'est pas conforme à une ou plusieurs règles de la zone dans laquelle elle est située, les travaux, soumis à déclaration ou permis de construire sont autorisés dès lors qu'ils sont sans incidence sur le volume existant ou améliorent la conformité de la construction vis à vis des règles qu'elle méconnaît. Extension des constructions existantes-constructions existantes conformes à la vocation de la zone - Lorsque existe une construction, conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe, c'est à dire qui respecte les articles 1 et 2 de la zone, mais que celle-ci ne respecte pas l'une ou plusieurs des dispositions des articles 3 à 14 de la zone, son extension est autorisée dans la mesure où elle n'aggravera pas la non-conformité de la construction d'origine. () " 8. La circonstance qu'une construction ne soit pas conforme à certaines dispositions du plan d'occupation des sols ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à ce que l'autorité administrative décide de ne pas s'opposer à des travaux ayant donné lieu à déclaration, si ceux-ci doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 9. Sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural. 10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés par M. B consistent en l'extension de la terrasse en bois extérieure à ses deux extrémités et à la mise en place d'une piscine hors sol de 10 m2 accolée à la terrasse et dans le prolongement de la maison d'habitation du requérant. Ainsi, en application du règlement du plan local d'urbanisme précité et de ce qui a été dit au point 9, la surface de cette piscine et celle de l'extension de la terrasse sur plot et à environ un mètre en surplomb du sol doivent être considérées comme créant une nouvelle emprise au sol. Or, il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes sur la parcelle de M. B de 560 m2 représentaient déjà une emprise au sol de 80 m2, soit 14,28%, dépassant ainsi le pourcentage maximum autorisé de 11% par le règlement précité. Dans ces conditions, et dès lors que l'article 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Sète permet seulement les extensions des constructions existantes qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction d'origine, ces travaux augmentant l'emprise au sol ne peuvent être regardés comme conformes à l'article UD9 du plan local d'urbanisme. Au demeurant, cette circonstance s'attache pleinement au motif de refus opposé dans la décision attaquée tenant à la méconnaissance de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme et ne constitue pas un nouveau motif devant être substitué au motif initial. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige, précité au point 6 ne contient aucune possibilité d'accorder une majoration de 8% pour le calcul de l'emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que cette majoration ne lui pas été appliquée doit en tout état de cause être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Aux termes de l'article 544 du code civil : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ". 13. Les restrictions apportées par les règles d'urbanisme aux conditions d'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain. La décision d'opposition contestée se fonde sur des considérations et des textes relevant du droit de l'urbanisme déterminés par la loi, lesquels par nature visent à réglementer et donc à limiter le droit d'occupation des sols sans pour autant porter atteinte aux dispositions ou stipulations mentionnées dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore l'article 544 du code civil . Par suite, le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect des biens doit être écarté. 14. En sixième lieu, et dès lors qu'aucun motif tiré de l'atteinte d'un site patrimonial remarquable n'est opposé au projet en litige, M. B ne peut utilement invoquer l'absence d'un telle atteinte pour demander l'annulation des décisions attaquées. 15. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de l'arrêté du 18 janvier 2021, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision implicite de rejet du recours gracieux en ce que le maire de la commune était tenu de procéder au retrait de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par la commune de Sète. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sète, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Sète d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 200 euros à la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F B et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 décembre 2023, La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103138_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel