TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103139_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté du capital de points reconstitué. Il soutient qu'il n'a pas commis les infractions routières pour lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire ; il n'a d'ailleurs jamais reconnu l'infraction commise le 29 mars 2018, ni payé les contraventions afférentes puisqu'il a bénéficié d'une remise gracieuse relative à ces infractions, comme en témoigne son bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'absence de réalité des infractions n'est pas établie par le requérant ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 530-4 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. " 2. Il résulte de ces dispositions que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires de M. A, que les infractions constatées les 29 mars 2018, 24 juin 2018, 29 juillet 2018, 2 août 2018, 24 octobre 2018, 26 octobre 2018, 29 décembre 2018 et 1er janvier 2019 et visées dans la décision " 48SI " du 24 janvier 2020, ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées établissant la réalité de l'infraction en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. M. A n'établit ni même ne soutient avoir formé des réclamations devant l'officier du ministère public à l'encontre de ces amendes forfaitaires majorées, qui auraient conduit à l'annulation judiciaire des titres exécutoires émis à son encontre. Cela ne résulte d'ailleurs aucunement des mentions dudit bordereau. La circonstance que le requérant a bénéficié d'une remise gracieuse totale de ses amendes par le comptable public n'est pas nature à établir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie mais seulement à le dispenser de s'acquitter de ces sommes eu égard à sa situation pécuniaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête formée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, B. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2103139_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel