TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103139_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2021 et 29 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Miune demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison du bien dont elle est propriétaire rue Descartes à Vannes, à concurrence de l'application d'un coefficient d'entretien de 1 au lieu de 1,20. Elle soutient que : - le coefficient d'entretien à retenir pour l'établissement de la valeur locative foncière de son bien doit être de 1 et non de 1,20 puisque son bien correspond à un état d'entretien passable et à une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ; - l'état d'entretien de l'immeuble peut être apprécié postérieurement à la date de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de l'immeuble en litige démontrent que l'entretien de l'immeuble est assuré régulièrement ; - les désordres relevés dans le rapport Batimex de 2018 relèvent de défauts de construction et de conception ayant engendré des infiltrations d'eau génératrices de désordres conséquents sur les façades et les sous-sols ; - des travaux d'étanchéité des terrasses des sous-sols à la suite d'infiltrations d'eau et des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses sur différents bâtiments de la résidence sont nécessaires et ne relèvent pas de l'entretien courant ; - elle ne conteste pas les conditions dans lesquelles la valeur locative a été mise à jour mais celles dans lesquelles elle a été déterminée, comme le prévoit la documentation administrative figurant au BOI-IF-TFB-20-10-20-50 ; - elle entre dans les prévisions des paragraphes 350, 360 et 370 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Miune n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Miune a pour activité la location de biens immobiliers. Le 17 mai 2019, elle a acquis au prix de 108 000 euros un appartement, comprenant un box et une cave en sous-sol, situé rue Descartes à Vannes. Par un avis d'imposition du 31 août 2020, la société a été assujettie, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 587 euros. Par une réclamation du 30 décembre 2020, la SARL Miune a contesté les bases d'imposition retenues en ce qui concerne le coefficient d'entretien et la détermination des équivalences superficielles. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 1er février 2021 et un dégrèvement de 16 euros a été accordé correspondant à la modification des équivalences superficielles. Le 13 mai 2021, un dégrèvement complémentaire de 13 euros a été accordé. Par une nouvelle réclamation du 16 février 2021, la SARL Miune a contesté les bases d'imposition retenues en ce qui concerne la révision du coefficient d'entretien. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 15 avril 2021. Par la présente requête, la SARL Miune demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à concurrence de l'application d'un coefficient d'entretien de 1 au lieu de 1,20. 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. () ". Aux termes du II de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux (). / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ". Aux termes de l'article 324 Q de la même annexe : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : 1,20. / Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : 1. / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ". Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. () / II. - 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : / a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale () ".. 3. La SARL Miune conteste l'application à la surface réelle du bien immobilier du coefficient d'entretien de 1,20 retenu par l'administration fiscale en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, lequel correspond à un bon état d'entretien et à une construction n'ayant besoin d'aucune réparation. Elle demande que cette surface soit pondérée par application du coefficient d'entretien de 1, lequel correspond à un état d'entretien passable et à une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité. Ainsi qu'elle l'a précisé expressément, la SARL Miune n'entend pas, ce faisant, contester les conditions dans lesquelles les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été mises à jour annuellement, afin notamment de tenir compte d'éventuels changements de caractéristiques physiques. Elle se borne à contester les conditions de détermination de la valeur locative cadastrale et se prévaut à cet égard essentiellement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 350, 360 et 370 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50. 4. Or, d'une part, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de l'annexe III au même code, la valeur locative d'une construction nouvelle, y compris la surface pondérée devant être retenue pour sa détermination, doit être appréciée à la date de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune, soit au 1er janvier 1970. Ainsi, en se bornant à invoquer des circonstances postérieures à cette date, la SARL Miune, dont le bien immobilier a été construit en 1979, ne conteste pas utilement la surface pondérée retenue par l'administration. 5. D'autre part, les paragraphes 350, 360 et 370 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50, lequel est relatif, ainsi que le rappelle son titre, à la " détermination de la valeur locative cadastrale 1970 ", ne livre pas d'interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il vient d'être fait application. 6. Enfin, et au surplus, quand bien même la SARL Miune aurait soutenu que le bien immobilier dont il s'agit avait subi, depuis sa construction en 1979, des changements de consistance ou de caractéristiques physiques impliquant une mise à jour de la valeur locative cadastrale, il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été nécessités, à partir de 2018, dans l'immeuble présentaient, du fait de leur portée restreinte et de leur objet, le caractère de simples travaux d'entretien courant, insusceptibles de révéler des changements tels que ceux mentionnés à l'article 1517 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Miune est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Miune et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président de chambre M. Albouy, premier conseiller M. Ambert, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président, Signé T. JounoLe rapporteur, Signé A. Ambert La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2103139_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel