TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103140_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2019 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 27 janvier 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - l'insalubrité de son logement, constatée par une enquête de l'agence régionale de santé puis par un arrêté préfectoral, a des conséquences sur sa santé ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne relogeant dans les délais impartis ; - il est fondé à obtenir la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, psychologique et trouble de toute nature dans ses conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021. Vu : - l'ordonnance n° 2007900 du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 octobre 2019, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. A a saisi le tribunal qui a, par une ordonnance du 27 janvier 2021 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er avril 2021. N'ayant toujours pas été relogé, M. A a, par un courrier du 28 août 2020 reçu le 1er septembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 16 octobre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le requérant justifie, par la production de l'enquête de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 30 janvier 2019 ainsi que de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2019, de l'insalubrité du logement dans lequel il vit. La persistance de cette situation, à compter du 16 avril 2020, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 610 euros, tous intérêts confondus. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 610 euros, tous intérêts confondus. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 610 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2103140_20220908
Données disponibles
- Texte intégral