TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103141_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Gré, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Mme C épouse A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - elle n'a pas refusé d'offres de reclassement correspondant à sa situation ; - les offres de reclassement qui lui ont été proposées n'ont pas tenu compte de ses contraintes familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, la société Distribution Service Industriel conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, salariée de la société Distribution Service Industriel (DSI) Île-de-France depuis le 21 mars 2016, occupait le poste d'agent administratif polyvalent et exerçait en dernier lieu le mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique. A l'occasion d'une visite médicale pour la reprise du travail le 3 septembre 2020, le médecin l'a jugée inapte à son poste " d'agent administratif polyvalent sur le site client de Charenton Le Pont/ Natixis ". Son employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude physique. Par une décision du 5 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation ainsi sollicitée par la société DSI. 2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement formée le 1er décembre 2020 par la société DSI reposait sur l'impossibilité de reclassement de Mme C épouse A du fait d'une inaptitude médicale et donc sur un motif inhérent à la personne de la salariée. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si à compter du 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de travail de Mme C épouse A, cette dernière exerçait ses fonctions dans l'établissement de Marolles-en-Brie (94), ce même avenant stipulait que la salariée " pourra, suivant les nécessités de l'organisation du travail, recevoir une affectation aux divers postes correspondants à la nature de son emploi ou de tout autre emploi qui pourra lui être confié ultérieurement ". Par une lettre du 1er septembre 2020, la société DSI, a indiqué à la requérante, alors placée en arrêt maladie, qu'elle restait contractuellement rattachée à l'entreprise cliente, Natixis, et que, dans ce cadre, à compter de sa reprise le 9 septembre 2020, elle exercerait ses missions chez ce client dont le siège est situé à Charenton-le-Pont (94). D'ailleurs, l'avis du 3 septembre 2020 du médecin du travail déclarant Mme C épouse A inapte à son poste " d'agent administratif polyvalent " mentionne que ces fonctions sont exercées sur le : " site client de Charenton-le-Pont / Natixis ". Il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante a été affectée à compter du 1er septembre 2020 à Charenton-le-Pont qui constitue dès lors le dernier lieu de travail principal de la requérante. 5. D'autre part, en vertu de la décision n° 2019-95 du 28 octobre 2019 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de l'unité départementale du Val-de-Marne, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-041-2019-10 du 30 octobre 2019, la commune de Charenton-le-Pont se situe dans les limites de la section 7 de l'unité de contrôle 4 de l'unité départementale du Val-de-Marne. Il résulte de ce qui précède que Mme E D, inspectrice du travail affectée à la section 7 de l'unité de contrôle 4, chargée des opérations de contrôle sur la commune de Charenton-le-Pont, était compétente pour prendre la décision attaquée. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel () / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions () / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail () ". 7. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique de celui-ci, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. La présomption instituée par le deuxième alinéa de ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a proposé, le 7 octobre 2020, plusieurs postes de reclassement à Mme C après l'avis médical d'inaptitude physique rendu le 3 septembre 2020, à savoir ceux de chargée d'affaires sur le site de Melun, d'assistante qualité sur le site de Pinsaguel, d'assistante expérimentée sur le site de Lavau-sur-Loire et de formatrice sur le site de Saint-Orens. Par une lettre du 20 octobre 2020, la requérante a indiqué à son employeur qu'elle refusait, pour des raisons familiales, les trois postes proposés situés en dehors de l'Île-de-France, ainsi que le poste de chargée d'affaires situé à Melun en faisant valoir que ce poste était supervisé par une personne avec laquelle elle avait déjà travaillé et avec qui elle entretenait des relations conflictuelles. En outre, son employeur lui a proposé par écrit, le 30 octobre 2020, un autre poste, d'agent de saisie au sein du siège de la société DSI situé à Marolles-en-Brie, qu'elle a refusé par courriel le 2 novembre 2020 au motif que les horaires de ce poste ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans son contrat initial. Enfin, par une lettre du 26 janvier 2021, son employeur lui a proposé un poste d'agent administratif au sein d'une entreprise cliente, la société BPCE, située à Charenton-le-Pont. Par une lettre du 28 janvier 2021, Mme C épouse A a fait connaître son intérêt pour ce poste à condition que son salaire soit aligné sur celui de ses collègues occupant le même poste. Par une lettre du 29 janvier 2021, son employeur lui a fait savoir qu'il envisageait le maintien de sa classification et de sa rémunération actuelle mais a toutefois indiqué ne pas pouvoir lui proposer les mêmes conditions que le salarié occupant actuellement le poste. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir répondu à cette dernière lettre, dans laquelle son employeur précisait qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé au 5 février 2021, la proposition de reclassement serait considérée comme ayant été refusée. D'une part, Mme C épouse A ne démontre pas que les postes proposés, énoncés ci-dessus, et qu'elle a refusés, ne correspondaient pas à sa situation et n'étaient pas adaptés à la restriction médicale dont elle faisait l'objet. D'autre part, si la requérante soutient que son employeur n'a pas pris en compte ses obligations familiales dans les offres de reclassement proposées, elle ne démontre pas que le poste proposé à Melun et celui situé à Charenton-le-Pont ne seraient pas compatibles avec le respect des obligations familiales dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en autorisant le licenciement de Mme C épouse A pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, l'inspecteur du travail a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société DSI à la licencier. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Distributions Services Industriels. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103141
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103141_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel