TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103141_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B D demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 243 euros au titre de l'année 2020 et d'un montant de 244 euros au titre de l'année 2021 concernant son lieu de résidence situé au 3 chemin de la Rebastide sur la commune de L'Isle-Jourdain (32), ainsi que les frais de gestion de la fiscalité directe locale y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'entrée de sa propriété est située à plus de 400 mètres du point de collecte, il doit donc être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la propriété est située dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service de collecte ; - la délibération qui a supprimé l'exonération pour les propriétés situées sur le territoire où ne fonctionne pas le service de collecte est entachée d'illégalité qui résulte de son imprécision quant à ses motifs et sa portée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur Est assure la collecte et le traitement de l'ensemble des déchets et hors agglomération, la collecte est effectuée sur les points d'apport volontaire ; - la délibération prise par le comité syndical du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur Est a supprimé l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la partie du territoire où ne fonctionne pas le service de collecte ; - le requérant est donc soumis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et n'est pas recevable à en obtenir la décharge ; - si le requérant invoque l'illégalité des délibérations prises par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur Est, il n'en demande pas pour autant l'annulation par l'exception d'illégalité et il aurait fallu que la juridiction administrative soit saisie dans les deux mois de la notification ou de la publication des actes attaqués conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - le délai de recours contre les trois délibérations contestées est expiré ; - il résulte des articles 1521 et 1639 A bis du code général des impôts que les délibérations contestées ne sont pas entachées d'illégalité en ce qu'elles respectent les conditions de forme prévues par les dispositions légales. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 22 février 2023, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par délibération des 14 février 2019, 13 février 2020 et 1er avril 2021, le comité syndical du SICTOM EST a supprimé l'exonération des locaux non desservis en application des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts ; - les requérants ayant acquis en mars 2019 une maison située à l'Isle Jourdain à 180 mètres du point d'apport volontaire le plus proche, ils ont pu être imposés en 2020 et 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la mesure où l'exonération a été supprimée légalement, l'absence de millésime des délibérations ne constituant pas en soi un vice substantiel dès lors que par disposition de la loi leur application dans le temps est précisée par les dispositions de l'article 1639 A bis du CGI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. A, rapporteur-public. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une maison située au 3 chemin de la Rebastide à L'Isle-Jourdain (32) dans laquelle il réside. Au titre des années 2020 et 2021, il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mise en recouvrement les 31 août 2020 et 31 août 2021, d'un montant total de 487 euros. Par une réclamation en date du 20 octobre 2021, M. D a sollicité la décharge de cette taxe au titre de sa résidence. Par un courrier du 22 novembre 2021, la direction générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse au titre des années 2020 et 2021. Sur l'intervention du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur Est : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux, que le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur EST justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin de décharge et sur l'illégalité des délibérations successives portant suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 dudit code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". Aux termes de l'article 1639 A Bis du même code : " I. - Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l'assujettissement à la taxe est indépendant de l'utilisation effective ou non du service. Par ailleurs, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, la distance à retenir n'est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d'habitation mais celle qui sépare ce point de passage de l'entrée de la propriété. 5. D'une part, pour contester son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, M. D soutient que sa résidence doit être considérée comme se situant dans une partie de la commune où le service de collecte des déchets ne fonctionne pas puisque celle-ci se situe à plus de 400 mètres d'un point de collecte. Il résulte de l'instruction que le SICTOM Est du département du Gers, exerçant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, a décidé par délibérations des 14 février 2019, 13 février 2020 et 1er avril 2021 de ne plus pratiquer d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés sur le territoire des communes où ne fonctionne pas le service de collecte des déchets. Par suite, M. D n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 6. D'autre part, au soutien de la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti, M. D invoque l'illégalité des délibérations précitées des 14 février 2019, 13 février 2020 et 1er avril 2021 en ce qu'elles ne mentionneraient pas les années d'imposition considérées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 2 que la délibération prise sur le fondement des articles 1520 et 1521 du code général des impôts a une portée générale en ce qu'elle vise les locaux situés dans la partie de la commune et une temporalité fixée par le texte lui-même qui précise que la délibération doit être prise au plus tard avant le 15 octobre de l'année en cours pour être applicable l'année suivante. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses ont été prises avant le 15 octobre de l'année en cours pour recevoir une application l'année suivante et visent " l'étendue des circuits et des points de collecte des déchets ordures ménagères et assimilés, desservant l'ensemble des communes du SICTOM Est du département du Gers ", par suite, les conclusions présentées par M. D, qui entend exciper l'illégalité des délibérations litigieuses en demandant la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. L'administration fiscale n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères secteur Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103141_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel