TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103142_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mars 2021, 17 août et 9 octobre 2022, M. G Z, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du jury du 10 septembre 2020 établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2017, ensemble l'arrêté du 29 septembre 2020 portant établissement du tableau d'avancement et la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux du 9 novembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de ces décisions en tant qu'elles l'ont exclu de la liste d'admission et du tableau d'avancement ; Il soutient que : - la composition du jury était irrégulière au moment de la phase d'analyse des dossiers des candidats et de la délibération finale, en méconnaissance du principe d'unicité du jury et des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié ; - le jury n'était pas compétent pour retenir un nombre de candidats inférieur à celui fixé par l'arrêté du 16 décembre 2016 ; - le jury n'était pas compétent pour fixer une note éliminatoire ; - la consultation des dossiers individuels des candidats admissibles s'est déroulée dans des conditions de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; - la consultation de la commission administrative paritaire centrale est irrégulière, en l'absence de quorum ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elles ont pris effet à une date antérieure à celle de leur entrée en vigueur ; - l'arrêté établissant le tableau d'avancement et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont entachées de l'illégalité à raison de celle de la délibération du jury sur laquelle ils se fondent ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 27 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Deux mémoires complémentaires présentés par M. Z ont été enregistrés le 5 mai 2023 et le 1er juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ; - le décret n° 2007-1455 du 10 octobre 2007 - l'arrêté du 1er juillet 1980 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection et règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury du concours professionnel pour l''établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des douanes ; - l'arrêté du 16 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le nombre de places offertes à l'examen professionnel ouvert pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe des douanes et droits indirects ; - l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié fixant la composition du jury et désignant les correcteurs de l'examen professionnel pour l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects, année 2017 ; - l'arrêté du 26 novembre 2007 instituant des commissions administratives paritaires dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par M. Z, a été enregistrée le 1er octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. Z, inspecteur des douanes et droits indirects, a participé aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ouvert au titre de l'année 2017, pour lequel quinze places étaient offertes. Par une délibération du 9 mars 2017, le jury d'examen a établi la liste des quatorze candidats finalement admis. M. Z a été classé quinzième. Par un arrêté du 1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics, les quatorze agents admis ont été nommés et reclassés dans leur nouveau grade. Par un jugement n° 1705755 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du jury d'examen du 9 mars 2017 ainsi que le tableau d'avancement du même jour en découlant, au motif de l'absence de prise en compte de tous les éléments du dossier individuel de M. Z. En exécution de ce jugement, le jury a procédé à un nouvel examen des dossiers individuels des trente-et-un candidats admissibles et, après en avoir délibéré, a fixé, par une délibération du 10 septembre 2020, la liste des quatorze candidats retenus, lesquels ont été inscrits, par un arrêté du 29 septembre suivant du ministre de l'économie, des finances et de la relance, au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe et promus à ce grade à compter du 1er juillet 2017. Par la présente requête, M. Z, qui n'a pas été admis à la sélection opérée par le jury, demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 10 septembre 2020, l'arrêté du 29 septembre 2020 établissant le tableau d'avancement en découlant, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 9 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du jury : 2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats. / ()". Aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans sa version alors applicable : " Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade. / () / Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. / () ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 1980 susvisé : " Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. / Toute note inférieure à 5 attribuée à une épreuve avant application du coefficient est éliminatoire. / (). Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury classe les candidats suivant l'ordre de mérite ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés des 19 décembre 2016 et 16 février 2017, que le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ouvert au titre de l'année 2017 était composé de cinq membres dont deux sous-directrices, deux administrateurs supérieurs des douanes, et un chef de service, adjoint du directeur général, nommé examinateur de l'épreuve orale d'admission. S'il ressort du procès-verbal du jury que ce dernier membre n'était pas présent lors de la séance du 10 septembre 2020 au cours de laquelle le jury, qui a dû être de nouveau réuni à la suite du jugement susvisé n° 1705755 du 21 décembre 2018, a procédé à l'examen des dossiers individuels des candidats admissibles, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la composition du jury dont l'équilibre a été respecté et alors que l'ensemble des candidats a fait l'objet d'un examen par un jury dans une composition identique. 4. En deuxième lieu, il est loisible à un jury, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes, s'il estime, après appréciation de l'ensemble des épreuves et pour des motifs tirés des résultats des candidats, que les candidats restant ne justifient pas du niveau requis pour être admis. Par suite, le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ouvert au titre de l'année 2017 pouvait, à bon droit décider de n'admettre à la sélection qu'il a opérée que quatorze candidats, après appréciation de l'ensemble des épreuves et pour des motifs tirés des résultats des candidats, alors même que quinze places étaient offertes. Par ailleurs, la circonstance que le jury d'examen ait décidé de ne pas admettre M. Z, classé au quinzième rang, en raison de la faiblesse de la note qu'il a obtenue à l'épreuve orale d'admission, dotée d'un coefficient 10, n'implique pas que le jury ait entendu instituer illégalement une note éliminatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du jury d'examen serait entachée d'incompétence doit être écarté dans ses deux branches. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de la délibération du 10 septembre 2020 que le jury a procédé à la consultation des dossiers individuels de chacun des candidats admissibles, étant précisé à cet égard dans la délibération que " les dossiers individuels de chacun des candidats admissibles, consultés par les membres du jury, étaient complets, extirpés des seuls éléments insérés dans lesdits dossiers individuels postérieurement au début de l'épreuve d'admission qui s'est déroulée du 6 au 9 mars 2017 ". 6. Si le requérant soutient que le principe d'égalité des candidats a été méconnu, la seule circonstance que la délibération du jury ne précise ni les modalités de la consultation des dossiers individuels des candidats par les membres du jury, ni le temps consacré à cette consultation, n'est pas à elle seule de nature à établir que la consultation des dossiers individuels des candidats admissibles n'aurait pas été effectuée pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions. Si le requérant soutient en outre que " l'on ignore si le compte-rendu d'évaluation professionnelle des candidats admissibles relatif à l'exercice 2017 était présent dans le dossier individuel de certains candidats et absent dans le dossier individuel d'autres candidats ", la délibération du jury précise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les éléments antérieurs au 6 mars 2017 été retirés des dossiers, tandis que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que certains dossiers n'auraient pas été expurgés du compte-rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle relatif à l'exercice 2017. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation des dossiers individuels des candidats admissibles se serait déroulée dans des conditions de nature à avoir introduit une rupture d'égalité entre les candidats. 7. En quatrième lieu, en fixant rétroactivement, par la délibération attaquée du 10 septembre 2020, la liste des candidats retenus dans le cadre de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2017, après avoir repris la procédure au stade où elle a été annulée par le juge, l'administration n'a fait que tirer les conséquences de l'annulation de la précédente délibération du jury du 9 mars 2017, ainsi qu'elle pouvait légalement le faire. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cette délibération doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du 10 septembre 2020. En ce qui concerne l'arrêté du 29 septembre 2020 établissant le tableau d'avancement : 9. Aux termes de l'article 26 du décret du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans sa version alors applicable : " Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel ". Aux termes de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors applicable : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. / Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant ". 10. En vertu des dispositions citées au point précédent, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. 11. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 12. Il ressort du procès-verbal de la séance des commissions administratives paritaires centrales n° 2 et n° 4 du 10 septembre 2020 que cinq représentants de l'administration et deux représentants du personnel étaient présents lors de l'ouverture de la réunion, soit un total de sept membres, sur les seize membres prévus par l'arrêté du 26 novembre 2007 susvisé, alors applicable. Ainsi, seule la moitié des membres étaient présents, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu par l'administration qu'il s'agissait de la seconde convocation de la commission. Par suite, le quorum prévu par l'article 41 du décret du 28 mai 1982 n'était pas atteint. Toutefois, s'il résulte des dispositions de l'article 26 du décret du 22 mars 2007 précité que la commission administrative paritaire était compétente pour émettre un avis sur les propositions d'avancement de grade à la suite de la sélection opérée par le jury, elle n'était en revanche pas compétente pour se prononcer sur la situation des candidats non retenus, dès lors que cette décision relève du seul pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats appartenant au jury. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité commise aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le jury, ou aurait été de nature à priver M. Z d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 portant établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de deuxième classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2017 ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux. 14. Par suite, la requête de M. Z doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G Z et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à M. Y W, à Mme E P, à M. F Q, à Mme I D, à M. K L, à Mme M B, à M. U AB, à M. H R, à M. A S, à Mme X T, à M. V N, à M. AC O, à Mme M C et à Mme AA J. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2103142_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel