TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103142_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2021, 19 octobre 2021 et 12 décembre 2021, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques " (IRCANTEC) à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 12 février 2021 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de régulariser sa situation vis-à-vis de l'IRCANTEC en procédant à son affiliation et aux versements des arriérés de cotisations. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics. Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2021, 23 novembre 2021 et 31 janvier 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, le litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - à titre, subsidiaire et au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant partiellement au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée, à compter du 17 avril 2017, par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en qualité d'agent non-titulaire de droit public pour une durée de trois ans renouvelable, afin d'y exercer les fonctions de responsable de l'unité " aménagement opérationnel " à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte. Par courrier du 21 décembre 2020, elle a demandé son affiliation rétroactive à compter du 1er janvier 2018 à l'IRCANTEC. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droits privé. Les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative. Le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation de Mme C à l'IRCANTEC entre le 1er janvier 2018 et le 12 février 2021, au titre des services accomplis par elle en qualité d'agent non titulaire au sein de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte dans la réserve opérationnelle, concerne l'application de l'accord entre l'Etat et cette institution. Par suite, les juridictions mentionnées à l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale sont seules compétentes pour connaître d'un tel litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, A. KHATERLa greffière, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2103142_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel