TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103143_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars et 7 octobre 2021, la société anonyme (SA) d'HLM Domnis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans diverses communes du Val-d'Oise en conséquence de l'imputation sur ces cotisations des dégrèvements auxquels elle peut prétendre en vertu des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts à raison de travaux effectués sur l'immeuble dont elle est propriétaire au 5, rue du Jardin Renard à Soisy-sous-Montmorency (95).
Elle soutient que :
- en limitant l'imputation du dégrèvement prévu par l'article 1391 C du code général des impôts sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année, l'administration a retreint le champ d'application de cet article qui, contrairement à l'article 1391 E, ne prévoit pas une telle restriction ;
- par ailleurs, cette position conduit à amputer sensiblement les dégrèvements possibles et entraîne une rupture d'égalité entre les bailleurs sociaux selon qu'ils possèdent un patrimoine dans une seule commune ou dans plusieurs communes relevant de services différents alors qu'ils réalisent les mêmes travaux ouvrant droit au bénéfice des articles 1391 C et 1391 E ;
- enfin, la décision de l'administration méconnaît les énonciations du § 120 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-50-20-20 publiée le 06/07/2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'HLM Domnis a exposé en 2017 des dépenses d'adaptation au handicap et d'amélioration de la performance énergétique de l'immeuble dont elle est propriétaire au 5, rue du Jardin Renard à Soisy-sous-Montmorency (95). Par réclamation du 16 décembre 2019, elle a, sur le fondement des dispositions des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts, sollicité, à raison de ces dépenses, un dégrèvement, à hauteur de 242.355 €, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par elle au titre de l'année 2018. L'administration a rejeté cette demande au motif que la société avait, par décision du 17 décembre 2019, bénéficié, en vertu de ces mêmes dispositions, de dégrèvements de toutes les cotisations de taxe foncière établies à son nom par le service des impôts des particuliers (SIP) d'Ermont, dont dépend la commune de Soisy-sous-Montmorency, de sorte qu'aucune déduction supplémentaire n'était possible. La société d'HLM Domnis demande l'imputation des dépenses en cause sur les taxes foncières comprises dans les rôles des communes de Garges-lès-Gonesse, Domont et Saint-Brice-sous-Forêt.
Sur le terrain de la loi :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". En vertu de ces dispositions, et ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires de l'article 2 de la loi 2001-1247 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, les dépenses qui ont été engagées pour des travaux qui améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap s'imputent sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions l'autoriseraient à imputer des dépenses de ce type les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à d'autres immeubles, que ceux-ci soient ou non compris dans un même secteur d'imposition.
3. En second lieu, si l'article 1391 E du code général des impôts prévoit que le dégrèvement qu'il institue à raison des dépenses d'économie d'énergie peut être imputé sur les cotisations afférentes à d'autres immeubles que celui ayant fait l'objet des travaux, c'est sous réserve que ces immeubles soient situés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts et qu'ils concernent le même bailleur au titre de la même année.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, que, depuis le 1er janvier 2018, le SIP d'Ermont gère, outre la commune de Soisy-sous-Montmorency, celles d'Ermont, Montmorency, Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre, Andilly, Groslay, Montmagny, Saint-Gratien, Eaubonne et Margency. D'autre part, compte tenu du dégrèvement du 17 décembre 2019, le solde disponible de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties 2018 des immeubles dont la société d'HLM Domnis est propriétaire sur les seules communes relevant de ce SIP, à savoir Soisy-sous-Montmorency, Montmorency et Margency a été ramené à 0. Par suite, et à supposer même qu'elle ait entendu le faire, la société n'est pas fondée à soutenir, en faisant valoir que l'organisation des services fiscaux ne saurait lui être opposée, que le solde de la réduction d'impôt prévue par l'article 1391 E devrait s'imputer sur les taxes foncières afférentes aux immeubles qu'elle possède dans les communes de Garges-lès-Gonesse, Domont et Saint-Brice-sous-Forêt, lesquelles, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des avis d'imposition correspondants, n'ont pas été établies par le SIP de d'Ermont.
5. Enfin, si la requérante pointe une rupture d'égalité entre les bailleurs sociaux selon la localisation de leur patrimoine et l'étendue de la compétence territoriale des services fiscaux, un tel moyen, qui tend à contester la constitutionnalité des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts, est, en tout état de cause irrecevable, faute d'avoir été présenté par mémoire distinct conformément à l'article R.771-3 du code de justice administrative.
Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi :
6. Par ses commentaires de l'article 1391 C du code général des impôts, publiés au Bofip-Impôts le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-IF-TFB-50-20-20 § 120, l'administration a précisé que "'la cotisation à retenir () s'entend de celle au titre de l'ensemble des logements appartenant à un même organisme (), à une même adresse () dans une commune'". Elle a toutefois admis, en étendant le dispositif prévu à l'article 1391 E, que "'Lorsque ces dépenses ne peuvent pas être imputées en totalité sur cette cotisation, le solde est imputé, dans les mêmes conditions, sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service centre des impôts fonciers ou du même service des impôts des particuliers au nom du même bailleur et au titre de la même année'".
7. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le solde de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties 2018 des immeubles dont la requérante est propriétaire sur les communes relevant du SIP d'Ermont est nul, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la mesure de tempérament précitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société d'HLM Domnis ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'HLM Domnis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) d'HLM Domnis et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 .
Le magistrat désigné,
C. ALa greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103143_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel