TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103144_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. A C, représenté par Me Béguin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2021, ainsi que les arrêtés nominatifs pris à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire du 18 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision du tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2021 et de l'inscrire à ce tableau, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre de satisfaire à l'obligation de formation professionnelle prévue à l'article 15 du décret du 20 février 2017 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale en le faisant participer au premier stage ouvert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'un vice de procédure dès lors que son dossier administratif, sur lequel la commission administrative nationale s'est fondée pour examiner sa candidature, était incomplet et comprenait, à tort, des notations annulées par le tribunal ainsi que le dossier disciplinaire ayant servi de fondement à une sanction d'exclusion temporaire, qui a également été annulée par le tribunal ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la composition de la commission administrative nationale était irrégulière ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses mérites comparés à ceux des autres agents dont la candidature à l'avancement a été retenue ; - méconnait les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il révèle une situation de harcèlement moral ; - est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il repose sur un mobile étranger à l'examen de ses mérites professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de police conclut à ce que les pièces de procédure soient transmises au ministre de l'intérieur, seul défendeur compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. C est irrecevable, à défaut de production de l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2021 et des arrêtés nominatifs pris à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) du 18 décembre 2020, en ce qu'ils rejettent sa candidature ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, capitaine de police, affecté à la brigade de nuit du commissariat du 16ème arrondissement de Paris depuis le 23 septembre 2019, a présenté, le 8 octobre 2020, sa candidature à l'avancement au grade de commandant de la police nationale. Par un télégramme du 21 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des capitaines de police dont l'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2021 a reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire nationale, qui s'est réunie le 18 décembre 2020, sur laquelle le nom de l'intéressé ne figurait pas. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2021, ainsi que les arrêtés nominatifs pris à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire du 18 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. D'une part, ainsi que le fait valoir le ministre, M. C n'a pas produit l'arrêté du 28 juin 2021 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2021. D'autre part, M. C n'a pas produit les arrêtés de nomination dans le grade de commandant de police des agents, nommés à ce grade en exécution de ce même arrêté, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait demandé la communication à l'administration. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur tirée de l'irrecevabilité de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le rapporteur A. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103144/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2103144_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel