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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103145_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de constater que la créance d'un montant de 528,12 euros qui lui est réclamée n'est pas due ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui rembourser la somme de 480,16 euros. Elle soutient que : - sa dette n'est pas contestée mais elle a été intégralement remboursée ; - en dépit de ses nombreuses démarches, et alors que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas versé les sommes qui lui sont dues après régularisation de son dossier, elle n'a reçu aucune réponse depuis le 4 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les actes émis par le conseil départemental ; - en l'absence de recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental relatif à un indu de revenu de solidarité active, la requête n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2022 au président du conseil départemental de la Gironde qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure fiscale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de la situation de Mme C, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a procédé à une rectification de ses droits au revenu de solidarité active. Par courrier du 1er décembre 2016, la requérante a été informée notamment d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 447,09 €, décompté du 1er avril au 30 novembre 2016. A la suite de plusieurs retenues effectuées, le solde de sa dette a été réduit à la somme de 528,12 euros. Par courrier du 31 mai 2019, la caisse d'allocations familiales informait la requérante que sa créance était transmise au conseil départemental de la Gironde afin qu'il puisse être procédé au recouvrement de ce solde par le comptable public. Un avis des sommes à payer a été émis le 2 juillet 2019. Par courrier du 12 novembre 2019, Mme B A a saisi le médiateur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde qui a confirmé le bien-fondé de la créance. Le 22 janvier 2021, Mme B A a saisi la commission de recours amiable. Par courrier du 25 février 2021, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante que cette créance avait été transmise au conseil départemental de la Gironde et qu'au demeurant cette créance lui ayant été notifiée le 1er décembre 2016, la contestation auprès de cet organisme était tardive. 2. Mme B A n'ayant pas honoré la créance qui lui était réclamée en vertu du titre exécutoire précité, un avis de poursuites lui a été adressé par voie d'huissier le 11 octobre 2019 suivi d'un avis avant opposition sur comptes bancaires le 4 novembre 2019 et d'une convocation pour paiement le 5 décembre 2019. Le 12 janvier 2021, Mme B A était informée de la mise en place d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Enfin, le 2 mai 2021, la créance restant due s'élevant à cette date à la somme de 280,22 euros, la requérante était destinataire d'un acte d'huissier en vue d'une " saisie effective des meubles, même en son absence " en cas d'abstention de règlement de la somme précitée au plus tard le 14 juin 2021. 3. Dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme contestant d'une part, l'existence même de sa dette d'un montant de 528,12 euros, d'autre part, le bien-fondé de sa créance et par voie de conséquence l'obligation de régler la somme en litige résultant du titre exécutoire émis à son encontre et des actes de poursuites qui l'ont suivi. Sur l'existence de la créance : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité () ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental (). / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". L'émission d'un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'une créance est conditionnée à l'existence de la créance. 5. Il résulte de l'instruction que la régularisation du dossier de Mme B A, due à la prise en compte des ressources de son foyer, notamment des revenus de son compagnon avec lequel elle vivait en concubinage depuis le 1er juillet 2016, a généré notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 447,09 euros sur la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016. Il résulte également de l'instruction que cette dette a été compensée par retenues sur les montants à échoir. Par courrier du 31 mai 2019, la caisse d'allocations familiales informait Mme B A que le solde de sa dette s'élevait à la somme de 528,12 euros. La requérante conteste le montant de cette dette en soutenant que la caisse d'allocations familiales doit lui rembourser la somme de 480,16 euros correspondant à la différence entre le montant de sa dette initiale soit la somme de 4 225,09 euros composée des indus de revenus de solidarité active pour un montant de 3 447,09 euros, d'allocation de logement pour les années 2016 et 2017 pour des montants de 336 euros et 442 euros et celle déjà remboursée d'un montant de 4 705,25 euros par retenue sur ses prestations des mois d'avril à juin 2019 et un reliquat en sa faveur. Toutefois, la somme dont elle se prévaut d'un montant de 1 019,20 euros retenue au titre des mois d'avril, mai et juin 2019 correspond à un indu de prime d'activité recouvré sur des montants d'allocation logement à hauteur de 431,08 euros et de 336 euros ainsi que par une compensation immédiate résultant d'une retenue sur rappel de prestation d'un montant de 252,52 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ce reliquat, d'une part, ne devait pas lui être versé par la caisse d'allocations familiales compte tenu de sa créance en cours, d'autre part, a été seulement affecté au remboursement de la dette de prime d'activité et non à celle du revenu de solidarité active. Il résulte ainsi de ce qui précède que si l'indu de prime d'activité a été intégralement recouvré, il restait un solde d'un montant de 528,12 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. En conséquence, en application des dispositions précitées, c'est à bon droit qu'après mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, la caisse d'allocations familiales a transmis la créance restante au président du conseil départemental. Il résulte de l'instruction que ce dernier, après avoir constaté l'existence de cette créance, a transmis au payeur départemental le titre de recettes émis le 2 juillet 2019 pour le recouvrement de la somme restant due. Sur le bien-fondé de la créance et la décharge de l'obligation de payer : 6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (). 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () 7° le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. (). Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ". 8. Aux termes de l'article L. 281 du code de procédure fiscale : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 9. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il résulte également qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 2, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable, sous réserve toutefois que ce recours ait été exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte de poursuite. 10. Si Mme B A a entendu à l'occasion des actes de poursuite qui lui ont été adressées, contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, allocation versée par le département, collectivité territoriale, elle ne disposait, en application des dispositions précitées que d'un délai de deux mois. En admettant même qu'elle n'ait eu connaissance acquise de sa dette que le 25 janvier 2021, date à laquelle la saisie à tiers détenteur lui a été notifiée, laquelle précise par ailleurs les voies et délais de recours, le délai dont elle disposait pour saisir le tribunal est venu à expiration le 25 mars 2021. Or, ce n'est que le 16 juin 2021 que sa contestation a été enregistrée en tant qu'elle portait sur le bien-fondé de sa dette. En tout état de cause, il résulte du point 6 qu'il n'y a pas lieu de décharger Mme B A de l'obligation de régler la créance qui lui est réclamée d'un montant de 580,12 euros. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, que la requête de Mme B A ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. D La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103145_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel