TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103145_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 28 juin 2023, Mme B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés notamment dès lors que la demande de Mme B portait sur une mesure de protection contre l'éloignement. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. () ". 2. Mme B, née le 26 décembre 1989, de nationalité bosnienne, est entrée sur le territoire français le 4 février 2020. Par les termes de sa lettre du 23 novembre 2020 intitulée d'ailleurs " demande de titre de séjour temporaire pour raisons médicales ", elle doit être regardée comme ayant demandé, non pas une mesure de protection contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par décision du 12 novembre 2020 comme le soutient la préfète, mais la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande et d'une erreur de droit. 3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B afin de déterminer si elle peut bénéficier du titre de séjour demandé le 23 novembre 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de séjour formée par Mme B le 23 novembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros H.T. à Me Chebbale en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le premier assesseur, A. Lusset Le président rapporteur, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2103145_20230928
Données disponibles
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