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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103146_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise de dette de 1 618, 08 euros, due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 30 janvier 2021. Elle soutient que : -elle n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de la commission de recours amiable l'informant d'une déclaration erronée de sa part, ayant provoqué un indu supérieur à trois mois ; elle n'a pas fait de fausse déclaration ; elle a expliqué que lors de sa première demande de prime d'activité, elle avait bien rempli les bonnes cases concernant son conjoint retraité depuis octobre 2018 ; lors de la déclaration du trimestre suivant, elle se rend compte de l'erreur de sa part concernant les ressources de son conjoint ; elle les note dans la case des "salaires" au lieu de celle des "retraites" ; elle a envoyé le 30 septembre 2020 tous les justificatifs de sa retraite ; le dossier n'a été traité par la caisse d'allocations familiales que le 10 février 2021 ; pendant ce temps, la caisse d'allocations familiales lui a versé la prime d'activité pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020 ; pensant en toute bonne foi avoir droit à cette prime, elle s'est engagée dans le crédit d'un véhicule le 6 janvier 2021, lui permettant de travailler ; elle se retrouve dans une situation particulièrement difficile face à cette dette, ne pouvant faire marche arrière par rapport à son crédit ; elle n'a jamais voulu frauder ; du fait du délai de traitement de son dossier, la caisse d'allocations familiales a sa part de responsabilités dans cette dette ; de plus, la CAF la relance pour rembourser cette dette en quinze mensualités de 107, 88 euros et n'accepte pas des mensualités moins importantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne a notifié, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 janvier 2021, à Mme C, par décision du 10 février 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 1 648, 08 euros, au motif de la rectification de la situation de l'allocataire, qui a déclaré, par erreur, au titre de salaires, la pension de retraite perçue par son époux. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 11 mars 2021 par la requérante, la CAF de Lot-et-Garonne a opposé un rejet, par la décision du 15 avril 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction qu'en réponse au contrôle de situation effectué par la CAF de Lot-et-Garonne, l'époux de la requérante a confirmé le 23 décembre 2020 l'erreur commise en déclarant la pension de retraite comme salaires. La circonstance que la CAF n'a procédé à la régularisation de la situation qu'au mois de février 2021 ne saurait avoir pour effet ni de conférer à la requérante, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer la CAF de Lot-et-Garonne dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. L'organisme gestionnaire a estimé le quotient familial à 860 euros, lequel est calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer. Mme C soutient que le remboursement de cette dette la place en grande difficulté dès lors qu'elle a contracté un crédit pour l'achat d'un véhicule dont elle a besoin pour travailler. Toutefois, la requérante ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard aux ressources et charges de son foyer, elle serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme restant à sa charge. Par suite, la situation financière de la requérante ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. En revanche, la requérante peut, si elle s'y croit fondée, présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103146_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel