TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103146_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, l'association Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis rendu par le collège territorial de second examen des rescrits de Nanterre, qui lui a été signifié le 11 février 2021, lui refusant le bénéfice du régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de reconnaître l'éligibilité de l'association à ce régime et de lui délivrer le rescrit fiscal correspondant. Elle soutient qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-250-10-20-10. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par l'association Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme n'est pas fondé. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Les 2° à 6° ainsi que le 8° du même article L. 80 B énumèrent les cas dans lesquels la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable, y compris en l'absence de réponse formelle de l'administration dans un délai de trois mois, à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, dans les conditions prévues par ces dispositions, s'il était en droit de bénéficier de certaines mesures fiscales ou s'il se trouvait dans une situation fiscale qu'elles déterminent. Enfin, l'article L. 80 C du même livre prévoit qu'un organisme qui, dans les mêmes conditions, a demandé si les dons en sa faveur sont éligibles aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et à qui l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois ne peut faire l'objet de l'amende applicable en cas de délivrance irrégulière d'une attestation d'éligibilité à ces réductions d'impôt. 2. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 1, a le caractère d'une décision, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés. 3. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 4. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B et de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales exposées au point 1, réputées remplir les conditions mentionnées au point 3 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. 5. L'association Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme a, par un premier courrier du 5 mars 2020 et un second courrier daté du 3 octobre 2020, interrogé l'administration sur sa situation au regard du régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 du code général des impôts, en application des dispositions de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales précitées. Par décision du 11 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a signifié le refus de sa demande de rescrit à la suite des délibérations du collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Nanterre. En application des dispositions précitées, l'association doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation 6. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : () b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ". Aux termes de l'article 238 bis du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ". 7. Il est, d'une part, constant que la Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme ne fonctionne pas au bénéfice d'un cercle restreint ou limité de personnes, n'exerce pas une activité lucrative et que les versements effectués par les donateurs procèdent d'une intention libérale et sont dépourvus de contrepartie directe ou indirecte. 8. Il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que le service, pour fonder sa réponse défavorable à la demande de rescrit formulée par l'association requérante, a entendu limiter le champ des activités présentant un caractère philanthropique au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts à celles qui présentent le caractère d'activité opérationnelles directes et concrètes à l'exclusion de la simple collecte de fonds au profit d'autres associations. 9. Si les dispositions précitées impliquent nécessairement, ainsi que le fait valoir l'administration, que les organismes bénéficiaires d'un tel régime exercent des activités opérationnelles ne se limitant pas à la seule collecte de fonds, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'article 2 des statuts de l'association requérante, que celle-ci a pour objet de mener des actions spécifiques de solidarité et d'entraide, consistant à mettre à disposition des personnes en grande précarité les moyens financiers d'accéder à leurs droits, en liaison avec l'action de la section de Mantes-la-Jolie et du Mantois de la ligue des droits de l'Homme. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des relevés de décision, anonymisés, que l'association a joints à sa requête, qu'elle délivre un soutien financier notamment à des ressortissants étrangers pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à la régularisation de leur situation administrative, en leur accordant à titre de prêt ou de don, notamment sous la forme de timbres fiscaux, les sommes correspondant au coût d'actes précis de ces procédures. S'il n'est pas contesté que ces actions sociales sont décidées à partir de l'étude des demandes d'intervention de la section de Mantes-la-Jolie et du Mantois de la ligue des droits de l'Homme, il ne ressort toutefois nullement des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, que la Caisse d'Entraide du Mantois délivrerait de manière automatique les aides sollicitées sur la seule demande de la ligue des droits de l'homme, ni que les sommes seraient versées directement à celle-ci et non à leurs bénéficiaires effectifs, et que son activité serait ainsi limitée à la seule collecte de fonds au profit d'autres organismes à but non lucratif. Par suite, c'est à tort que l'administration, qui n'était, au demeurant, pas fondée à se prévaloir uniquement de sa propre doctrine pour refuser de faire droit à la demande de l'association, a estimé que la Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier du régime instauré par les dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 10. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 12. L'exécution du présent jugement implique que le directeur départemental des finances publiques des Yvelines reconnaisse à l'association Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme le caractère d'organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, au sens du b) du 1. de l'article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l'article 238 du même code, en vue de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction d'imposition prévue auxdits articles, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de délivrer à l'association Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme le rescrit fiscal sollicité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de reconnaître à l'association Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme le caractère d'organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, au sens du b) du 1. de l'article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l'article 238 du même code, et de lui délivrer, par conséquent, le rescrit sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse d'Entraide du Mantois pour le respect des droits de l'homme et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé G. A Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103146_20230214
Données disponibles
- Texte intégral