TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103146_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté comme irrecevable sa demande d'autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, si son nouvel employeur n'a pas retourné à la préfecture du Nord dans les délais requis les documents sollicités, en raison du contexte de la crise sanitaire, son ancien employeur avait bien transmis le formulaire demandé. Il estime en outre qu'il n'a pas bénéficié de ses " indemnités " du fait de la décision en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2021 et le 13 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est irrecevable, du fait de l'incomplétude de la demande d'autorisation de travail, en dépit d'une demande de régularisation, à laquelle son employeur n'a pas donné suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 novembre 1991 à Meknès (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français le 12 février 2018 s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 septembre 2019 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2019 avec la société Sherlock Lille. Le 8 décembre 2020, l'employeur de M. B a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour son salarié, qui souhaitait bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié ", employé comme plongeur au sein de son établissement. Après plusieurs relances restées vaines, le préfet du Nord a rejeté par décision du 19 février 2021 la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B, en raison de l'incomplétude du dossier.
2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / ". Aux termes de l'article R. 5221-12 du code du travail : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ". L'article 1er de l'arrêté visé ci-dessus du 28 octobre 2016 prévoit, parmi les documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, la transmission d'une lettre de demande d'autorisation de travail motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer, du formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, de l'extrait Kbis à jour de l'employeur, de l'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et à la caisse des congés payés, du document autorisant l'étranger à séjourner en France et du curriculum vitae du salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter comme irrecevable la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait, qu'en dépit des courriers en date des 17 décembre 2020 et 19 janvier 2021 adressés à cet employeur, le dossier demeurait incomplet en l'absence de production notamment d'une lettre de demande d'autorisation de travail motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer, du formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, de l'extrait Kbis à jour de l'employeur, de l'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et à la caisse des congés payés, du document autorisant l'étranger à séjourner en France et du curriculum vitae du salarié. Dans le cadre de la présente instance, M. B produit des documents concernant sa demande d'autorisation de travail, ainsi que la copie d'un courriel daté du 24 août 2021 justifiant d'un envoi de pièces à 16h07 à la préfecture par M. A, directeur de la société Sherlock Lille. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas que le dossier de demande d'autorisation de travail était complet à la date de la décision attaquée, soit le 19 février 2021. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, dont il n'est pas contesté qu'il a procédé, à deux reprises, à une demande de régularisation conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ait commis une erreur d'appréciation en rejetant comme irrecevable la demande d'autorisation de travail présentée par la société Sherlock Lille le 8 décembre 2020 concernant le requérant.
4. Si M. B affirme avoir subi un préjudice du fait de la décision attaquée, il ne présente aucune demande indemnitaire. Le moyen tiré de l'existence de ce préjudice est en outre sans incidence sur la légalité de la décision en cause et ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information, au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de Béthune), et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2103146_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel