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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103147_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de 25 % de la dette due au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - elle a déposé en février 2020 un dossier à la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir la reconnaissance d'adulte handicapé ; - elle a obtenu l'allocation adulte handicapée alors qu'elle n'a rien fait pour l'obtenir ; - elle ignorait qu'elle ne pouvait pas la cumuler avec la rémunération de sa formation, laquelle se termine le 9 juillet 2021 ; à cette date, elle aura droit à l'allocation adulte handicapé ; - elle sollicite une exonération partielle de sa dette ainsi qu'un échéancier ; ses faibles revenus ne lui permettent pas d'honorer totalement sa dette. Mme C a produit un mémoire enregistré le 17 mars 2022 par lequel elle indique avoir déposé un dossier auprès de la banque de France pour les dettes dont elle reste redevable et précise qu'elle n'a plus de dettes auprès de la CAF de la Gironde, ainsi qu'en atteste un courrier du 2 mars 2022 de l'organisme gestionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'a plus d'objet ; le 30 septembre 2021, la banque de France a prononcé l'effacement total des créances de Mme C ; - les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la dette en litige a été intégralement soldée depuis le 1er juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Gironde a notamment notifié le 23 janvier 2021 à Mme C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 162 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020. A la suite du recours gracieux contre cette décision adressé le 26 mars 2021 par la requérante, la directrice de l'organisme gestionnaire, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle de dette, à hauteur de 40, 50 euros, par décision du 10 mai 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021, lui accordant seulement une remise partielle de sa dette. 2. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 30 septembre 2021, que la commission a décidé de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme C, en raison de la situation irrémédiablement compromise de cette dernière. Le tableau de la commission de surendettement des créances de la requérante, actualisé au 30 septembre 2021, qui fait mention d'une dette de 1 290, 02 euros auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, permet de vérifier que l'indu en litige, notifié le 23 janvier 2021, n'est pas inclus dans les dettes déclarées. Toutefois, la CAF de la Gironde atteste le 2 mars 2022 que la requérante n'a aucune créance à son égard, sa dette d'allocation de logement sociale, ayant été soldée le 1er juin 2021. Par lettre du 14 mars 2022, la requérante déclare au tribunal administratif qu'elle n'a plus de dettes auprès de la CAF de la Gironde. Elle doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée purement et simplement des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C tendant à la remise totale de la somme de 162 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale notifié le 23 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103147_20220718
Données disponibles
- Texte intégral