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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103147_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 847,19 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la dette en litige a été soldée ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, à la suite de l'effacement de la dette en litige par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, le litige est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au 22 mai 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. La présidente du conseil départemental de l'Oise a produit un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, qui a été communiqué à Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 847,19 euros. Il résulte de l'instruction que Mme B avait partiellement rembourser cette dette avant l'introduction de la requête et que le solde a été effacé par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise dans sa décision du 26 janvier 2022. Ainsi, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103147_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel