TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103147_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2021, l'association Proxidentaire demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la fermeture définitive des centres de santé dentaire Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations avant la fermeture des centres de santé, en méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de fermeture administrative attaqué " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les griefs présidant à la décision manquent en fait " ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole la présomption d'innocence des dirigeants associatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. L'ARS soutient que les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. A, - et les observations de Madame B et de Madame C, représentant l'ARS de Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement émanant d'un patient, l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a diligenté une procédure de contrôle du centre de santé dentaire géré par l'association Proxidentaire situé à Chevigny-Saint-Sauveur, dans le département de la Côte-d'Or. Le rapport d'inspection établi par le pharmacien inspecteur de santé publique consécutif à un contrôle inopiné réalisé le 6 juin 2021 faisant état de manquements portant gravement atteinte à la qualité des soins et à la sécurité des patients, le directeur général de l'ARS a décidé, le 8 juin 2021, de suspendre totalement et immédiatement l'activité du centre de santé Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur pour une durée de deux mois. Le 1er juillet suivant, l'ARS a diligenté une inspection du centre de santé dentaire ouvert par la même association à Belfort, dans le département du Territoire de Belfort. A la suite de cette inspection, le directeur général de l'ARS a décidé, le 6 juillet 2021, la suspension totale et immédiate de l'activité du centre de santé Proxidentaire de Belfort pour une durée de deux mois. Le 5 juillet 2021, à la suite de nouvelles plaintes émanant de patients, l'ARS a procédé à une nouvelle inspection du centre de Chevigny-Saint-Sauveur, diligentée par deux pharmaciens inspecteurs de santé publique, en présence de deux experts chirurgiens-dentistes. Le 9 juillet 2021, l'ARS a par ailleurs été informée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or qu'un contrôle sur pièces réalisé par les praticiens conseils du service médical de la CPAM avait révélé de graves anomalies dans la facturation ainsi que dans l'organisation, la confidentialité et la qualité des soins ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République. Par une nouvelle décision en date du 26 juillet 2021, le directeur général de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la suspension totale de l'activité des deux centres Proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort, pour une durée de deux mois, et a mis en demeure le président de l'association Proxidentaire de remédier à l'ensemble des manquements constatés au cours des différents contrôles. Par une décision en date du 6 octobre 2021, le directeur de l'ARS a prononcé la fermeture des deux centres de soins dentaires gérés par l'association Proxidentaire. L'association requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique : " En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes. / La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension. / Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 septembre 2021, le directeur général de l'ARS Bourgogne Franche-Comté a informé le président de l'association Proxidentaire, en sa qualité de directeur des centres de soins dentaires de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort, de son intention de procéder à la fermeture de ces centres. Ce courrier, qui indiquait les motifs précis pour lesquels la fermeture de ces centres était envisagée, invitait leur directeur à présenter ses observations concernant ce projet, dans un délai de huit jours. L'association Proxidentaire a présenté ses observations sur le projet de fermeture des centres par un courrier du 29 septembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la fermeture d'un centre de santé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative destinée à assurer la qualité ou la sécurité des soins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes constitutionnels des droits de la défense et de la présomption d'innocence ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les griefs présidant à la décision manquent en fait " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Proxidentaire n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Proxidentaire au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Proxidentaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Proxidentaire, à la SELARL MP Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Proxidentaire, et à l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2103147_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel