TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103147_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 817 euros dont il dispose au titre de la période du 2 décembre au 31 décembre 2020. Il soutient qu'il a fourni à l'administration fiscale les documents nécessaires et justifiant le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé, dont l'avenant de cession relatif au contrat de raccordement au réseau électrique daté du 14 octobre 2021, une copie du contrat conclu avec la société EDF, mentionnant la date de raccordement du 10 juin 2021 et la date de signature du cocontractant le 1er octobre 2021 ; il a demandé à son installateur de panneaux photovoltaïques de transmettre l'étude relative au projet d'installation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, depuis le 2 décembre 2020, une activité de vendeur d'électricité produite au moyen de panneaux photovoltaïques qu'il a fait installer à son domicile sis au 1 du lieu-dit La Pechellerie sur la commune de Le Tallud (Deux-Sèvres). Le 2 août 2021, il a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur immobilisations, d'un montant de 4 817 euros, au titre de la période du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2020, correspondant à la taxe ayant grevé l'achat et l'installation de ces panneaux. Il conteste le rejet par l'administration de cette demande. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". / IV. " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 293 B de ce code, dans sa version applicable au litige : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France () bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 85 800 € l'année civile précédente. (). ". Aux termes de l'article 293 E du même code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (). ". Aux termes de l'article 293 F dudit code : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée (). ". 3. Si M. A s'est acquitté de 4 810 euros de TVA à l'occasion de la fourniture et de la pose de son installation photovoltaïque, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir inscrit son installation photovoltaïque à l'actif de son entreprise individuelle, condition préalable pour considérer un investissement comme une immobilisation. De surcroît, il n'est pas contesté qu'il n'avait pas, lors de la création de son entreprise, exercé d'option pour le paiement de la TVA, et était de ce fait soumis de plein droit au régime de la franchise en base, en application des dispositions des articles 293 B et 293 F précités du code général des impôts. S'il soutient qu'il peut bénéficier du remboursement de la TVA ayant grevé les matériels et les travaux précités en vertu d'un contrat de vente d'énergie qu'il a conclu avec la société Seolis le 14 octobre 2021 et de l'avenant à ce contrat du 25 novembre 2021, au demeurant non versé aux débats, optant pour l'imposition à TVA de manière rétroactive à compter du 10 juin 2021, il n'apporte aucun élément permettant de distinguer la part de l'électricité produite destinée à être vendue de celle devant être autoconsommée, ce qui ne permet de déterminer le coefficient de déduction de la TVA applicable. Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre, ni à la déduction de la somme de 4 817 euros au titre de la TVA, ni au remboursement d'un crédit de TVA d'un même montant au titre de la période en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103147_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel