TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103148_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme C A:
1°) forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime pour le recouvrement d'une somme de 401,50 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale entre le 1er juillet 2017 et le 28 février 2019 ;
2°) demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient que :
- elle a avisé la caisse d'allocations familiales ne pas comprendre " pourquoi en améliorant son quotidien de 100 euros mensuels par une activité déclarée pouvait la léser " ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime pour le recouvrement d'une somme de 401,50 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale perçu entre le 1er juillet 2017 et le 28 février 2019. Elle demande également que lui soit accordée une remise gracieuse du solde de sa dette.
Sur l'opposition à contrainte :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. "
3. D'autre part, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". Et aux termes de l'article R. 133-9-2 du même code : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
5. Il résulte de ce qui a été dit au pont 4 que le moyen tiré de la précarité de la situation financière de la requérante est inopérant et doit donc être écarté.
6. En outre, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 2 517 euros notifié à Mme A, dont le remboursement du solde de 401,50 euros a fait l'objet de la contrainte litigieuse, trouve son origine dans la déclaration effectuée par Mme A le 21 janvier 2017 selon laquelle elle avait cessé, comme retraitée, d'exercer toute activité professionnelle à compter du 1er janvier 2017 alors qu'en février 2019 celle-ci a signalé être retraitée et avoir une activité d'auto-entrepreneur. La requérante ne conteste pas sérieusement les omissions déclaratives relatives à son activité d'auto-entrepreneur et se borne à faire valoir qu'elle a avisé la caisse d'allocations familiales " ne pas comprendre pourquoi en améliorant son quotidien de 100 euros mensuels par une activité déclarée pouvait la léser ". Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne dispensait l'intéressée de satisfaire à l'obligation déclarative de ses ressources prévue par les prescriptions précitées du code de la construction et de l'habitation. Par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a notifié l'indu d'allocation de logement sociale litigieux.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'indu en litige a pour origine l'omission par Mme A de la déclaration de sa situation d'autro-entrepreneur. Alors qu'elle n'apporte aucun élément probant ou suffisamment précis au regard de ses ressources et de ses charges, Mme A, qui a bénéficié le 12 juin 2019 d'une remise de dette de 1 864,50 euros, ne démontre pas qu'elle se trouverait pas dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2103148Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103148_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel