TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103148_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, la société EMS, représentée par Me Royer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 18 100 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail et de séjour en France, ensemble la décision du 3 août 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de frais de réacheminement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 18 mai 2021 a été prise par une personne non habilitée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, dès lors qu'aucun lien de subordination n'existe entre elle et le ressortissant étranger concerné qu'elle n'emploie pas et à qui elle ne verse pas de rémunération ; - dès lors qu'un seul travailleur serait susceptible d'être concerné, il y a lieu à réduction du montant de la contribution spéciale en application du III de l'article R.8253-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2019, à Remoulins, les services de police ont procédé au contrôle d'un véhicule appartenant à la société EMS et conduit pas un salarié de cette même société. Lors de ce contrôle, les mêmes services ont constaté la présence d'un ressortissant algérien, M. G E, dépourvu de titre de travail l'autorisant à travailler en France et non déclaré. Un procès-verbal du même jour a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 30 mars 2021 adressée par pli recommandé avec avis de réception. Par une décision du 18 mai 2021, l'OFII a mis à la charge de la société EMS une contribution spéciale d'un montant de 18 100 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d'un montant de 2 164 euros, pour l'emploi d'un ressortissant démuni d'autorisation de travail. La société EMS a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 29 juin 2021, auquel l'administration a répondu négativement le 3 août 2021. Par la présente requête, la société EMS demande l'annulation des décisions du 18 mai 2021 et du 3 août 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur la régularité de la sanction : 2. La décision attaquée du 18 mai 2021 a été signée par Mme H D, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII. Par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme F B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme H D, adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, notamment les mémoires en défense devant les juridictions et les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales, y compris les remises et admissions en non-valeur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 18 mai 2021 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la sanction litigieuse : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". L'article L. 8252-2 de ce code dispose que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 4. Aux termes de l'article R. 8253-1 du code précité : " La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 6. Aux termes de l'article L. 8113-7 du code précité : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire () ". 7. Il résulte du procès-verbal d'audition du 4 novembre 2019 que M. A, salarié de la société requérante et conducteur du véhicule contrôlé, a déclaré que M. E n'était pas employé de la société EMS et qu'il ignorait que ce véhicule, qui lui avait été prêté par son voisin, M. C, par ailleurs gérant de la société EMS, pour aller ramasser des châtaignes après la commune Alès, appartenait à cette société. De telles déclarations sont confirmées par celles de M. C, consignées dans le procès-verbal d'audition du 2 décembre 2019, par lesquelles le gérant de la société requérante indique ne pas connaitre M. E. Toutefois, de telles déclarations, postérieures au contrôle du 29 octobre 2019, sont contredites par celles de M. A lui-même et de M. E lors de ce contrôle, retranscrites dans les procès-verbaux de constatation et d'audition du même jour, selon lesquelles le véhicule appartenait à la société EMS, pour laquelle ils travaillaient, et selon lesquelles ils se rendaient sur un chantier en tenue de travail, le premier en qualité de chef d'équipe, bûcheron de profession, et le second comme ouvrier polyvalent. Ainsi, les conditions dans lesquelles la société EMS a eu recours aux services du salarié précité sont de nature à établir qu'il a été employé à un travail impliquant un lien de subordination avec la société requérante sans qu'un titre l'autorise à exercer une activité salariée en France, éléments qui caractérisent l'existence d'une infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis 8. En dernier lieu, aux termes R. 8253-2 du code du travail : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ". 9. Si la société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale qui lui a été appliquée devrait être minoré dès lors que l'infraction n'a concerné l'emploi que d'un seul travailleur en situation irrégulière, elle n'établit pas remplir les conditions prévues aux II et III de l'article. 8253-2 du code du travail précité. Par suite, le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII qu'elle conteste. Par suite, ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, celles présentées à fins de décharge de l'obligation de payer et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EMS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EMS et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2103148_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel