TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103149_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme D C, représentant l'indivision C, demande au tribunal la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette indivision a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé 27, boulevard Jean Pascaud à Loudun (Vienne). Elle soutient que : - la vacance du logement est indépendante de la volonté de l'indivision ; - cette vacance a été supérieure à trois mois ; - elle affecte la totalité du logement à louer. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la période précise de la vacance du logement est inconnue ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B C, M. A C et Mme D C ont hérité en indivision d'une maison située 27, boulevard Jean Pascaud, à Loudun (Vienne). Mme D C demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette indivision a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison de cette habitation en raison de sa vétusté qui ferait, selon elle, obstacle à sa location depuis 2020. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de la maison soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Mme C soutient que le logement à raison duquel elle a été imposée, est inoccupé depuis la fin du mois de novembre 2020, date du décès de sa mère, et qu'il est impropre à la location, eu égard à son état général. Toutefois, la requérante n'établit pas que cette maison était destinée à la location. Par ailleurs, et à supposer que tel était bien le cas, l'intéressée se borne à produire au soutien de ses allégations, quatre photographies de portes et fenêtres d'un local non identifié et un bilan thermique, lesquels ne suffisent pas à établir l'état de vétusté de l'habitation dont s'agit. En outre, elle n'établit pas davantage qu'elle aurait été empêchée de faire réaliser les premiers travaux d'amélioration nécessaires à la location de cette maison. Dès lors, Mme C, qui ne remplit pas les conditions prévues aux dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, n'est pas fondée à solliciter la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 3 octobre, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2103149_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel