TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103150_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Rivesaltes à lui verser la somme totale de 31 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Rivesaltes aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rivesaltes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité, au regard du vice de procédure constaté par le tribunal, le 8 novembre 2019, est fautive ; - au surplus, l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est également fondé à exciper de la faute résultant du prononcé de l'arrêté du 10 décembre 2019 en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal ; - il a subi un préjudice de carrière qu'il estime à la somme de 19 500 euros ; - il a aussi subi un préjudice moral qui peut être évalué à la juste somme de 5 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la commune de Rivesaltes, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 15 mai 2023 à 13H12, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. - et les observations de Me Calvet, substituant Me Pons-Serradeil, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint territorial d'animation stagiaire, affecté à compter du 1er août 2017 au centre communal de loisirs de la commune de Rivesaltes, a fait l'objet, par un arrêté du 26 avril 2018, d'un licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle avec prise d'effet au 2 mai 2018. Par un jugement n°1804209 rendu le 8 novembre 2019, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Rivesaltes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réintégrer M. B en qualité de stagiaire et de reconstituer ses droits sociaux et à pension de retraite. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le maire de la commune de Rivesaltes a prononcé le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle à compter du 16 décembre 2019. Après avoir présenté, le 15 février 2021, une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée, M. B, invoquant l'illégalité de son licenciement, recherche la responsabilité de la communauté de Rivesaltes. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Par un jugement rendu le 8 novembre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Rivesaltes a licencié M. B en cours de stage pour insuffisance professionnelle, à compter du 2 mai 2018, au motif de l'incompétence de son signataire. Par un nouvel arrêté du 10 décembre 2019, le maire de la commune de Rivesaltes a à nouveau prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle. M. B excipe, à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnisation, de l'illégalité de l'arrêté du 26 avril 2018, comme de celle de l'arrêté du 10 décembre 2019. En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 26 avril 2018 : 3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à l'office du juge de l'excès de pouvoir rappelé au point précédent, en ne se prononçant pas sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation dont il serait entaché, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté comme non fondés ces moyens de sorte que M. B n'est, en tout état de cause, nullement fondé à invoquer, à nouveau, l'insuffisance de motivation au soutien de ses conclusions à fin d'indemnisation. 5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des griefs reprochés à l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu de la nature de l'illégalité entachant la décision de licenciement, la même décision aurait pu être légalement prise par l'administration. 6. Le licenciement de M. B a été prononcé au motif d'une insuffisance professionnelle. Si le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 avril 2018, dans le jugement rendu le 8 octobre 2019, constitue une illégalité fautive, il résulte cependant de l'instruction, au regard de nombreuses pièces du dossier établissant les carences du stagiaire à veiller sur la sécurité des enfants qui lui étaient confiés et les propos, actes et remarques inappropriés de ce dernier à leur endroit, que le licenciement en cours de stage était justifié et par là même fondé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de préjudices en lien direct et certain avec l'illégalité ainsi commise. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2019 : 7. D'une part, l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2018 pour incompétence de l'auteur de l'acte n'interdisait pas au maire de la commune de Rivesaltes de prendre une nouvelle mesure de licenciement de M. B dans le délai d'exécution fixé par le tribunal, ce qu'il a fait, par un arrêté du 10 décembre 2019, dont l'intéressé a eu, en tout état de cause, connaissance, selon ses propres écritures, le 10 janvier 2020. La demande d'exécution présentée par M. B a, en outre, été classée sans suite par le président du tribunal de sorte que le requérant, qui n'a pas contesté la mesure de classement, n'est, en tout état de cause, nullement fondé à invoquer une faute dans l'exécution du jugement d'annulation rendu par le tribunal le 8 octobre 2019. 8. D'autre part, si la circonstance qu'en raison du motif de l'annulation prononcée par le tribunal, l'autorité compétente aurait pu, sans y être tenue, reprendre les mêmes dispositions que celles qu'elle avait illégalement édictées, ne permet pas, à elle seule, d'écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'application d'une réglementation illégale dans la période précédant son annulation, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 que le licenciement de M. B était justifié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cet arrêté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Rivesaltes. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rivesaltes, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que sollicite la commune de Rivesaltes sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Rivesaltes en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rivesaltes. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 juin 2023, La greffière, C. Arce N°2103150 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2103150_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel