TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103151_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 22 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Delrieu, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant haïtien né le 14 août 1994, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Il a épousé, le 29 décembre 2017, Mme E C, née le 5 juillet 1991 à Haïti où elle réside. Il a présenté, le 12 juin 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 17 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". L'article R. 411-4 du même code, alors en vigueur, désormais repris par l'article R. 434-4 de ce code, précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (). ". Enfin, l'article R. 421-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (). ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie versées aux débats, que M. B a perçu, au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, le 12 juin 2019, un revenu net de 16 138, 20 euros, soit un revenu net mensuel moyen, issu de son activité professionnelle, d'un montant de 1 344,85 euros. Or, le salaire minimum interprofessionnel de croissance était, en 2018, de 1 498 euros brut mensuel, soit 1 173 euros net mensuel et, en 2019, de 1 521,25 euros brut mensuel, soit 1 206,05 euros net mensuel. Dès lors, en opposant au requérant le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources au cours de la période considérée au regard du seuil requis par la législation en vigueur, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 du préfet de l'Essonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de l'Essonne fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 17 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103151_20221215
Données disponibles
- Texte intégral