TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103151_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision du 15 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 888,93 euros pour la période d'août 2018 à avril 2019. Elle soutient qu'elle a déclaré les sommes perçues au titre d'une pension alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 mai 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 888,93 euros pour la période d'août 2018 à avril 2019. Le 15 juillet 2020, Mme A a formé un recours contre cette décision et a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a confirmé le bien-fondé de l'indu. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme A pour la période d'août 2018 à avril 2019 provient de réintégration dans ses ressources des pensions alimentaires qui lui ont été versées par ses parents de février 2018 à janvier 2019, d'un montant total de 5 888 euros. Il résulte de l'instruction que, lorsqu'elle a complété ses déclarations trimestrielles de ressources, Mme A avait indiqué n'avoir eu aucune ressource au cours de la même période. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les sommes qu'elle a reçues au titre d'une pension alimentaire n'avaient pas été prises en compte dans ses ressources pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a recalculé ses droits au revenu de solidarité active et lui a notifié un indu d'un montant de 3 888,93 euros pour la période d'août 2018 à avril 2019. Sur la remise de dette : 5. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme A n'a pas porté dans ses déclarations trimestrielles de ressources les pensions alimentaires qui lui ont été versées entre février 2018 et janvier 2019. Quand bien même elle avait déclaré ces pensions alimentaires auprès des services fiscaux, elle ne pouvait ignorer, eu égard aux mentions portées sur le formulaire de déclaration des ressources, qu'elle était tenue de les déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle ces ressources n'ont pas été déclarées, Mme A doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 1er septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2103151_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel