TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103152_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde lui a accordé une remise partielle de 75 % de la dette due au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée par manque de moyens ; elle risque des problèmes financiers si on lui impose un échelonnement du remboursement de sa dette ; elle perçoit 900 euros par mois, toutes prestations confondues ; elle a un enfant à charge qui fait des études à Marseille, à qui elle remet 150 euros par mois ; elle souhaite l'effacement de la dette restant due. Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante le 22 février 2022 par le biais de l'application télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 15 janvier 2021, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a notifié à Mme C, un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, d'un montant de 6 546, 84 euros, au motif de l'absence de déclaration de son allocation supplémentaire d'invalidité. A la suite de sa demande de remise de cette somme, par lettre du 2 février 2021, la MSA de la Gironde lui a notifié la décision du 2 juin 2021, par laquelle la commission de recours amiable, lors de la séance du 17 mars 2021, lui a accordé une remise de 75 % de sa dette, à hauteur de 4 910, 13 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 juin 2021, lui accordant seulement une remise partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.()/ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. La bonne foi de Mme C n'est pas contestée par la MSA de la Gironde. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la Gironde a tenu compte de la précarité de la situation de la requérante, en lui accordant une remise de dette de 75 %. Dès lors, en l'absence d'éléments précis concernant sa situation de précarité, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par le biais de l'application télérecours le 22 février 2022 dont l'intéressée a accusé réception le même jour, Mme C ne justifie pas que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement du montant de l'indu de revenu de solidarité active demeuré à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au département de la Gironde et à la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. ALa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103152_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel