TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103152_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif tendant à contester la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 6 592,37 euros pour la période de décembre 2013 à octobre 2015. Elle soutient que le département lui réclame à tort de rembourser le revenu de solidarité active perçu par M. D, duquel elle est séparée et avec qui elle ne vivait pas au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise en compte d'une situation de couple entre Mme B et M. D établie depuis le 1er janvier 2014, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a procédé au regroupement de leurs dossiers respectifs sous un même numéro d'allocataire. En date du 30 décembre 2015, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B, au titre du couple, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 630,67 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle a été rejetée sa demande du 22 avril 2021 tendant à contester le regroupement de son compte d'allocataire avec celui de M. D ainsi que l'indu mis à sa charge. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est A allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. /Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 4. D'autre part, l'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ". L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. L'indu mis à la charge de Mme B a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales d'une situation de concubinage avec M. D depuis le 1er janvier 2014, conduisant au regroupement sous un seul et même matricule de leurs dossiers respectifs. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'enquête établis le 13 novembre 2015 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, que M. D a reconnu avoir repris A vie de couple avec Mme B à compter de janvier 2014. En outre, il en est ressorti, d'une part, qu'aucun retrait ni aucune dépense en provenance de Saint-Gély-du-Fesc ne figurait sur les comptes bancaires de M. D, lieu où il déclarait pourtant être hébergé et, d'autre part, que le fils de ce dernier avait changé de collège en janvier 2014 pour aller de Saint-Gély-du-Fesc à Saint-Jean-de-Védas. Afin de remettre en cause l'existence d'une situation de couple avec M. D au cours de la période litigieuse, Mme B se borne à soutenir qu'elle était séparée de ce dernier et ne vivait pas avec lui en produisant, à l'appui de son argumentation, un bulletin de situation établie par la clinique du parc à destination de M. D et sur lequel figure l'adresse de ce dernier, située à Saint-Gély-du-Fesc. Dans ces conditions, Mme B ne remet pas utilement en cause les constatations du rapport d'enquête, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a retenu l'existence d'une situation de concubinage entre Mme B et M. D. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle a été rejetée sa demande du 22 avril 2021 tendant à contester le regroupement de son compte d'allocataire avec celui de M. D ainsi que l'indu mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 210315
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2103152_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel