TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103152_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Gaïa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021 relative à des indus d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de logement familiale et de prime d'activité constatés par une décision du 25 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la fraude qui lui est reprochée tirée de sa vie maritale dissimulée avec M. D depuis le 1er avril 2018 n'est pas établie par la caisse des allocations familiales (CAF) du Var alors que la charge de cette preuve pèse sur elle en vertu de la présomption de bonne foi de l'allocataire. Les éléments recueillis par le contrôleur et consignés dans le rapport du 1er octobre 2020 transmis le 18 mai 2021 ne permettent pas de regarder comme établie une situation de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, à savoir une stabilité et une continuité de la vie commune et une participation effective des concubins aux charges du ménage. M. D vivait effectivement chez ses parents à Nans les Pins et la domiciliation de celui-ci et de ses parents chez Mme A par la MSA révèle une erreur. La vie commune entre M. D et Mme A n'a débuté qu'à compter du 3 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse des allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Silvy, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, née le 3 octobre 1980, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et, suite à une reprise d'activité professionnelle en avril 2017, elle est devenue bénéficiaire de la prime d'activité, en qualité de personne isolée avec à charge sa fille mineure, née en janvier 2006. Elle a ultérieurement déclaré vivre maritalement avec M. B D y Gomez à compter du 3 août 2020. Les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ont procédé à un contrôle de sa situation au cours de l'été 2020 qui s'est conclu par un rapport retenant une fraude à la situation maritale, caractérisée par des fausses déclarations répétées s'agissant d'une vie commune avec M. D y Gomez depuis le 1er avril 2018. Suite à ce contrôle des décisions relatives à des indus d'aide au logement familial pour un montant de 9 895 euros, d'allocation de rentrée scolaire pour un montant de 490,39 euros et de prime d'activité pour un montant de 5 389,83 euros lui ont été notifiées le 25 juin 2021. Les recours reçus le 21 juillet 2021 ont été rejetés le 21 septembre 2021.
Sur la compétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. "
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'allocation de rentrée scolaire dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des allocations familiales du Var :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat () sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. () La demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission. " Et aux termes de l'article 43 de ce même décret : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions rendues sur recours du 21 septembre 2021 ont été adressées par des courriers affranchis le 29 septembre 2021, cachet de la Poste faisant foi pour être remis le 1er octobre 2021 contre signature du destinataire. Le délai de recours contentieux contre la décision du 25 juin 2021, préservé par les recours gracieux introduits avant son expiration, et le délai de recours contre la décision sur recours administratif préalable obligatoire s'étendait par suite jusqu'au 2 décembre 2021. Il résulte des termes de la décision d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021 que l'expédition de cette demande était nécessairement intervenue avant le 22 novembre 2021, date de sa réception par le bureau d'aide juridictionnelle, soit à l'intérieur du délai de recours contre ces décisions, initial ou prolongé. Il s'en déduit que cette décision du 13 décembre 2021 ayant procédé à la désignation d'un auxiliaire de justice pour assister Mme A, un nouveau délai de recours de deux mois a commencé à courir à cette date pour expirer au 14 février 2022. La présente requête, enregistrée le 23 novembre 2021, n'était, par suite, pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var doit, dès lors, être écartée.
Sur la situation de fraude à la vie commune :
6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article L. 842-2 de ce code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.". Et aux termes de l'article R. 842-3 de ce même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité prévue à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
9. Il ressort des termes des décisions entreprises que la CAF du Var a remis en cause la situation d'isolement de Mme A en retenant une situation de concubinage avec M. D y Gomez depuis le 1er avril 2018 en se référant à la caution que celui-ci avait consenti dans le cadre du bail d'habitation souscrit par Mme A, à des déclarations de celui-ci sur des réseaux sociaux faisant état de sa situation de couple et d'une déclaration administrative auprès de la Mutualité Sociale Agricole fixant son domicile à l'adresse de
Mme A. Ni la souscription d'un engagement de caution, ni des déclarations publiques sur l'existence d'une relation affective ne constituent toutefois des preuves de communauté de vie effective au sens des dispositions de l'article 515-8 du code civil. Si la déclaration de l'adresse de Mme A auprès de la MSA par M. D y Gomez constitue un indice d'une résidence sur place, cet unique élément est utilement contredit par l'ensemble des documents versés au contradictoire, de toute nature, qui font état d'une domiciliation de celui-ci sur le domaine exploité par ses parents au lieu-dit la Jauberte sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins et qui ne sont pas contestés par la CAF du Var. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. D y Gomez aurait participé directement ou indirectement à la prise en charge de frais supportés par le foyer de Mme A avant le mois d'août 2020. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF du Var a remis en cause sa situation d'isolement avant le mois d'août 2020 et à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 mettant, pour ce motif, à sa charge un indu de prime d'activité pour la période d'août 2018 à août 2020.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 que la CAF du Var n'est pas plus fondée à remettre en cause la situation d'isolement de Mme A en ce qui concerne l'allocation de logement familial qu'elle percevait. Mme A est, par suite, également fondée à demander l'annulation des décisions des 25 juin 2021 et 21 septembre 2021 mettant, pour ce motif, à sa charge un indu d'allocation de logement familial portant sur la période d'avril 2018 à août 2020.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du
13 décembre 2021. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé la condamnation de la CAF du Var à lui verser sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée susvisée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de la CAF du Var, qui doivent être interprétées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 25 juin et du
21 septembre 2021 relatives à un indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 21 septembre 2021 du directeur de la CAF du Var relative à un indu de prime d'activité est annulée.
Article 3 : Les décisions des 25 juin 2021 et 21 septembre 2021 du directeur de la CAF du Var relatives à un indu d'allocation de logement familial sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse des allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2103152_20230303
Données disponibles
- Texte intégral